Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d’en retenir un solde unique » est abusive dès lors qu’elle permet à la banque d’opérer toutes compensations à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client peut perdre des avantages liés à des comptes qu’il a intérêt à garder distincts.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que si le compte « devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation écrite préalable de la BANQUE, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur; étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la BANQUE sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la Convention visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.41. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit de prévoir que le compte ne peut fonctionner qu’en ligne créditrice, qu’aucun délai ne peut légitimement être consenti au titulaire d’un compte débiteur pour le régulariser et que le consommateur est en mesure de connaître exactement le montant des intérêts et commissions encourus précises dans la convention qui est annexée a la convention de compte, remise à tout client et soumise à son acceptation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas que le refus de remise de chéquier doit être motivé en application de l’article  L 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « La banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » et que « Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée » ne sont pas abusives dès lors que l’article L.131-71 du code monétaire et financier oblige seulement le banquier à motiver sa décision de refus de remise de chéquier à un client;  la clause litigieuse en prévoyant que le refus de chèques sera motivé est conforme aux exigences légales, étant précisé qu’au nombre de ces dernières ne figure pas l’obligation de prévoir exhaustivement les cas de refus, le client pouvant toujours contester en justice le motif du refus, qui doit figurer dans la décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation, et de retraits sont précisés dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires  » remises au client lors de la souscription de la carte » est abusive dès lors que la délivrance de la carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la banque, ce qui donne à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi voire le renouvellement de la carte.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de la carte bancaires, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par carte bancaire doit être confirmée par écrit est abusive dès lors qu’elle laisse penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié peut être suffisante, induisant ainsi le consommateur sur l’étendue de ces droits.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par chèque « devra si possible indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » n’est pas abusive dès lors que le seul fait de demander si possible le numéro des chèques concernés n’a pas pour effet d’induire le client sur l’inefficacité de son opposition au cas où il ne pourrait apporter cette précision; le dépôt de plainte ayant pour objet d’attirer l’attention du client sur la gravité d’une opposition qui peut être de être de pure convenance et a donc pour objet de protéger le consommateur, le banquier devant s’assurer de la licéité du motif allégué en application de l’article R.131-51 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’encaissement des effets et valeurs.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que la banque encaisse les effets et valeurs « avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen » n’est pas abusive dès lors que la banque n’intervient qu’en qualité de mandataire, assume une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec al nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et que dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée pour le consommateur.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du banquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « d’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés au moyen de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres » n’est pas abusive dès lors que la banque, en sa qualité de mandataire assume en général une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec la nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et notamment le banquier tiré et que, dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée et la rectification des erreurs ne peut être subordonnée à l’accord du client sous peine de le faire bénéficier d’un crédit auquel il n’a pas droit, par exemple en cas de double comptabilisation d’une écriture.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations nécessitant une intervention particulière, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits ou services » n’est pas abusive dès lors que différents articles de la convention de compte précisent les modalités des ordres que le client est susceptible de donner à la banque, l’ordre non conforme s’évince nécessairement du non respect de ces modalités, de sorte qu’aucune interprétation de la clause n’est possible et que les cas de non-conformité donnant lieu à la perception de la commission étant limitativement énumérés par la convention, il n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen, télécopie, messagerie électronique, téléphone aux coordonné indiquées par le client, étant précisé  que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque, absence du client, interruption des moyens de communication, non indication de la modification des coordonnées (…) »  n’est pas abusive dès lors qu’il résulte de l’article L 131-73 du code monétaire et financier que  » le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante (…) » et que la clause n’exonère pas la banque de son obligation légale d’information mais seulement lorsque l’information est donnée selon les informations données par le client mais n’est pas reçue ou est reçue tardivement pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et  arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la  banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle laisse penser au client que, passé le délai d’un mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs quant aux conséquences d’une réclamation tardive » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise qu’aucune contestation ne peut être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la convention « comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention. En pareil cas, le client pourra avoir communication de ce prix sur simple demande au guichet. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » est abusive dès lors que,  comme la Commission des clauses abusives le constate dans sa recommandation n° 05-02, elle donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d’en connaître le montant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la modification des tarifs.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs lié à l’ouverture, au fonctionnement, et à la clôture du compte sera communique par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée, et sera réputée accepte par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. (…). Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le Client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication le projet  » n’est pas abusive dès lors qu’elle respecte l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit la procédure d’acceptation tacite de la modification des tarifs, que le client a la possibilité de réclamer un second envoi et qu’en outre, lorsque le client déclare n’avoir pas reçu la lettre simple, le délai de deux mois ne court pas.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux procurations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur un formulaire séparé, fourni par la banque. j Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec les contraintes de gestion est abusive dès lors que la banque s’octroie un pouvoir discrétionnaire pour refuser des procurations, sans même prévoir la motivation de ce refus.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les avis adressés à l’un des co-titulaires « seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors, qu’en dispensant la banque d’informer tous les titulaires, elle viole l’obligation d’information individuelle pour les incidents de paiement prévue par l’article L 131-80 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sous réserve d’éventuelles dispositions légales contraires », les avis adressés à l’un des co-titulaires seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors que la référence à d’éventuelles dispositions légales contraires, peu claire pour un consommateur non juriste, a pour effet d’affranchir la banque de son obligation d’information individuelle.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 » est abusive dès lors qu’elle prévoit que l’absence de réclamation pendant un mois après réception des relevés vaut ratification des décomptes, sans réserver la preuve contraire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque sera en droit au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du code civil; elle pourra prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrement téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers électroniques, télécopie ou tout autre mode de preuve communément admis » n’est pas abusive l’article 1316-2 du code civil autorise les conventions sur la preuve et que les parties peuvent librement accorder force probante  des enregistrements informatiques.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose » est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, aucun délai de préavis n’étant notamment prévu.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

Résumé : La clause relative à la modification de la convention de compte bancaire qui stipule que « les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié à la connaissance du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme à l’article L 132-1 du code de la consommation qui n’exige pas que le délai soit mentionné dès lors que le préavis est raisonnable, le consommateur pouvant toujours saisir la justice en cas de délai qu’il estime insuffisant.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au transfert, à la résiliation et à la clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule que  » la convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, (…) d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque n’est pas abusive dès lors que  l’intuitu personae justifie la possibilité de résiliation, notamment en cas de fonctionnement anormal du compte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client » est illicite par sa généralité comme contrevenant aux dispositions impératives de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors que, comme le précise la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n°05-02,  elle a pour objet ou pour effet « d’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite. »

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes, à l’initiative de la banque entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à conserver.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de transfert ou de clôture de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus par la tarification de l’établissement est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’ « aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l’alinéa précédent ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opérés à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. »

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord, puissent être transmises, d’une part à des tiers ( prestataires, garants, assureurs… ) dont l’intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution, et d’autre part aux entités du Groupe, dans le cadre de la gestion des risques et d’opérations commerciale » est abusive dès lors que qu’elle ne définit pas suffisamment les tiers auxquels pourront être transmises des informations le concernant, ne permet pas au consommateur de mesurer les effets du consentement donné et est contraire à l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 qui prévoit expressément que la convention de compte précise « les finalités des traitements mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur. »

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le client. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires dont la liste peut être communiquée sur demande, de ses sous traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées » n’est pas abusive dès lors qu’en prévoyant la communication au client de la liste des destinataires des informations le concernant et en précisant que cette communication ne peut avoir lieu que pour les finalités définies précisément au paragraphe précédent avec un droit d’opposition prévu au dernier alinéa en cas d’utilisation des informations à des fins commerciales, elle est conforme aux exigences réglementaires.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque