Cour d'appel
location saisonnière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : cap980507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, recevabilité, projets de contrat, portée.

Résumé : Les articles L 132-1 et L 421-6 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001) du code de la consommation n’interdisent pas que les actions en suppression de clauses abusives soient éventuellement préventives ; il n’est dès lors pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus et l’action peut porter sur un modèle de convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive en ce que cette clause est vague et générale et ne se limite pas aux seuls cas de la force majeure, la modification unilatérale ne permettant au client que, dans un laps de temps très bref, la résiliation de sa réservation, sans véritable dédommagement de son éventuel préjudice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que, quel que soit le nombre d’occupants indiqué par le client, celui-ci est en droit de compter sur le nombre de couchages prévu, même s’il excède le nombre d’occupants envisagé ; cet élément est un des points importants du contrat et aucune autre stipulation  ne vient, dans le contrat en cause, limiter le pouvoir unilatéral, discrétionnaire et sans contrepartie de l’agence.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ, portée.

Résumé : La clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ crée, comme l’a estimé la Commission des clauses abusives, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que la faible durée prévue pour dénoncer les anomalies apparaît excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant que généralement les périodes de location commencent un samedi et que, comme le mentionne une clause des conditions générales, le professionnels est fermé le dimanche.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce que que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour ; qu’aucune contrepartie n’est prévue en faveur du preneur ; que la possibilité d’un accueil tardif (contre paiement d’un dépassement horaire d’un montant non négligeable et dissuasif) est laissée, aux termes de la clause, à la discrétion du responsable de l’accueil.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Jugement de premiére instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 1996