Cour de cassation
location de véhicule automobile

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Numéro : ccass940106.htm

ANALYSE 1

Titre : Association de consommateurs, clauses abusives, action en suppression, possibilité d’intervention à l’instance, portée.

Résumé : L’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 (devenu l’article L 421-6 du code de la consommation) qui permet aux associations agréées de consommateurs de demande à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs n’exige pas que cette faculté soit exclusivement exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de longue durée de véhicule automobile, clause relative à la charge des risques de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : La clause qui, dans un contrat de location de longue durée, fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative au paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat à la suite de la défaillance du locataire, portée.

Résumé :  La clause qui, en cas de résiliation du contrat par suite de la défaillance du locataire, stipule à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles