Cour d'appel
jeu publicitaire

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Numéros : cap031219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : L’entreprise de vente par correspondance, qui s’oblige à délivrer le gain annoncé au gagnant du jeu ou à un client dénommé, qui a pu croire avoir gagné, si l’existence d’un aléa n’a pas été mis en évidence, est engagée par quasi contrat envers les clients auxquels elle adresse des documents publicitaires ; ces documents ainsi que règlement qui détermine les conditions de participation au jeu entrent dans le champ contractuel entre l’organisateur et le client qui ne contracte lui-même que lorsqu’il renvoie le bon de participation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause d’acceptation du règlement, portée.

Résumé : La mention des documents publicitaires qui énonce que « le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents » est abusive en ce que sa présentation ne peut que décourager le consommateur moyennement avisé de lire le règlement (le règlement se présente sous la  forme d’un bloc compact de 15 articles imprimés en petits caractères comparés à la taille de l’annonce publicitaire qui le précède, difficilement lisibles) et donc d’en prendre connaissance, même si cette lecture lui est conseillée par le contrat ainsi que par un document publicitaire séparé et en ce que le consommateur normalement diligent et doté d’une capacité moyenne de compréhension ne peut distinguer dans ces écrits colorés, aux caractères de grande taille, les stipulations valant instruction de celles qui n’ont qu’un caractère d’information voire d’incitation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : L’indication selon laquelle, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci, n’en ayant pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, voire d’extériorité, et qui permettent au professionnel de se libérer de ses engagements selon son bon vouloir et sans possibilité pour le consommateur de solliciter une réparation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Consulter le jugement du TGI de Paris (13/02/02)