Tribunal administratif
Distribution d’eau

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Numéro : tao021220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la modification du règlement.

Résumé : Eu égard à la nature du service public de distribution de l’eau, il n’est pas abusif de prévoir que l’abonné est soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l’adaptation du service, le contrat prévoyant que les modifications unilatérales du contrat-type seront, préalablement à leur mise en vigueur, communiquées à l’abonné et que ce dernier pourra alors exercer sa faculté de résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la garde du branchement de l’abonné, portée.

Résumé : S’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné la garde et l’entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes, il n’en va pas de même de la disposition mettant à sa charge les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l’origine de ce gel ; ainsi, n’est pas conforme aux b) et q) de l’annexe à l’article L. 132-1 du code de la consommation, et est abusive la stipulation qui met en toutes circonstance les dommages provoqués par le gel de son compteurs à la charge de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative au contreseing de l’abonnement, portée.

Résumé : La stipulation prévoyant que les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles, ainsi qu’aux locataires et occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant, ou qu’à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de garantie,  est abusive en ce qu’elle implique une stipulation pour autrui contraire à l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau qui dispose que le recouvrement de factures de consommation d’eau ne peut être poursuivi qu’auprès de la personne qui a souscrit l’abonnement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitérées de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause subordonnant l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation, portée.

Résumé : La clause qui subordonne l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation est abusive en ce qu’elle stipule la résiliation automatique de l’abonnement incendie en cas d’incident de paiement dans le cadre d’un autre contrat d’abonnement souscrit par l’usager, alors que ces abonnements incendie, d’un type particulier, sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et soumis à un régime propre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause stipulant que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité est abusive en tant qu’elle exonère le service de toute responsabilité, même en cas d’erreur ou de faute de sa part commise à l’occasion des vérifications qu’il est dûment habilité à opérer.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : Se borne à prévoir les conditions dans lesquelles une intervention d’urgence peut être pratiquée en cas de fuites d’eau dans l’installation intérieure de l’abonné et ne peut être abusive dans la mesure où ses dispositions ne font pas obstacle à ce que les frais définitifs puissent être imputés au service s’il apparaît en dernière analyse qu’une défectuosité du branchement ou du compteur fournie par le service est à l’origine des faits, la stipulation qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur, le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne pouvant être réalisé que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La fermeture du branchement consécutive à l’impossibilité d’accéder au compteur étant précédée d’une procédure mettant en demeure l’abonné de permettre au service l’accès au compteur et à l’occasion de laquelle la menace d’une fermeture en cas d’impossibilité d’accès réitérée peut lui être adressée, ces dispositions ne contreviennent en tout état de cause pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et ne revêtent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la base de calcul de la consommation en cas d’arrêt du compteur.

Résumé : La clause qui prévoit un mode d’estimation des consommations d’eau de l’abonné durant une période au cours de laquelle son compteur aura été accidentellement arrêté à la suite d’une défectuosité n’est pas abusive car elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse établir, par tout moyen approprié, que sa consommation réelle est différente de celle constatée pendant la période de référence.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service d’interrompre immédiatement et sans préavis ou mise en demeure préalable la fourniture de l’eau à l’abonné sont contraires au b) de l’annexe de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service de résilier unilatéralement l’abonnement doit être regardée comme ayant pour origine l’attitude de l’abonné qui refuse sans raison valable de laisser opérer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du service ; il n’est pas abusif de laisser à sa charge le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’au terme normal de celui-ci.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive car l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur et il est a priori redevable de sa consommation d’eau ; de surcroît, cette clause n’empêche pas à l’abonné, s’il estime ces fuites imputables au fait d’un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que « si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné » et que « la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. » n’est pas abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et en ce que la procédure de fermeture du branchement en cas de non paiement des redevances est précédée d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences de la récidive du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  N’est pas abusive la clause qui prévoit que, s’il y a récidive de défaut de paiement, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement en suivant la procédure décrite pour un simple défaut de paiement.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause stipulant que « les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques » ne prévoit d’exonération de responsabilité du service qu’en cas d’interruption momentanée constitutives d’un cas de force majeure ; elle ne revêt donc pas en l’espèce un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service en cas de fonctionnement insuffisant des installations dans le cadre d’un abonnement pour lutte contre l’incendie, portée.

Résumé : Est illégale la clause qui exclut a priori et systématiquement toute action en recherche de responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations de lutte contre l’incendie.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Arrêt de la Cour administrative d’appel : consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 décembre 2005