Cour administrative d'appel de Nantes
Distribution d’eau

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Numéro : caan051229.htm

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives, ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur et que le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ne sauraient être regardées comme abusives dès lors qu’elles n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La clause du règlement du service de distribution d’eau qui prévoit qu’en cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement n’est pas abusive dès lors que l’abonné ne peut utilement invoquer les recommandations de la Commission des clauses abusives qui sont dépourvues de caractère obligatoire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service des eaux de supprimer immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné, que la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré et qu’en cas de récidive le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement n’est pas abusive dès lors qu’elle  impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause qui stipule que les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure ou en cas de variations de pression et de présence d’air dans les conduites publiques ne s’applique en cas de force majeure et ne peut dès lors être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Jugement du tribunal administratif : consulter le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 décembre 2002