courtage matrimonial

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Numéro : tgid950410pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la portée des engagements du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que l’agence s’engage à effectuer chaque mois une recherche de personnes susceptibles d’entrer en relation avec le cocontractant dans la limite de quatre personnes par mois procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d’un abus de puissance économique visant à conférer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s’efforcer de mettre en oeuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui réserve à l’agence la possibilité de résilier de plein droit le contrat si l’adhérent ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité et de bonne moralité ou s’il n’a pas respecté la lettre et l’esprit du contrat est abusive en ce que l’appréciation de ces notions ne reposant sur aucun critère objectif défini au contrat, est nécessairement personnelle et donc subjective et laissée à la discrétion du professionnel, seule partie autorisée à s’en prévaloir, et lui confère, de ce fait un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause qui permet à l’agence de courtage matrimonial de refuser une demande d’adhésion ou de résilier le contrat lorsque la moralité de la personne concernée risquerait de porter préjudice aux autres adhérents n’est pas abusive en ce qu’il appartient au professionnel qui s’oblige à proposer des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable, d’évaluer et d’apprécier la personnalité de chacun des adhérents, la survenance d’un dommage lié aux aspirations ou aux exigences particulières d’un adhérent étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause qui impose à l’adhérent de payer la totalité du prix des prestations indivisibles est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire et, en le privant de ce fait, d’une garantie de l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative au paiement.

Résumé La clause qui, relative au paiement, n’indique pas que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (codifiée aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation) doivent s’appliquer lorsque des délais de paiement sont accordés pour une durée supérieure ou égale à trois mois ne prive pas le consommateur de la faculté de s’en prévaloir en cas de litige et n’est pas de nature à conférer au professionnel un avantage excessif au regard de la situation du consommateur ; elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la responsabilité de l’agence, portée.

Résumé : La clause qui dégage l’agence de toute responsabilité quant aux conséquences contrat pouvant découler des contacts que l’adhérent aurait pris ou des rencontres qu’il aurait eues avec les autres adhérents, soit d’une façon plus générale de l’utilisation des services de l’agence est abusive en ce qu’elle stipule l’exonération générale du prestataire de sa responsabilité contractuelle, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, privant ainsi l’adhérent du droit à réparation en résultant et dérogeant de ce fait aux dispositions de l’ article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la fourniture de documents, portée.

Résumé : La clause selon laquelle l’adhérent a l’obligation de fournir des documents justifiant de son identité, de sa profession et de sa situation familiale dans les sept jours suivants la signature du contrat, le prestataire se réservant le droit de résilier le contrat en l’absence des documents à l’expiration du délai est contraire à l’article 6, II de la loi du 23 juin 1989 autorisant le contractant qui accepte une offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable faite par un professionnel à revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, sans être tenu au paiement d’une indemnité, et pendant lequel il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelle que forme que ce soit ; elle est abusive en ce qu’elle prive le consommateur d’un véritable délai de réflexion tel qu’il a été institué par des dispositions d’ordre public ayant pour vocation sa protection.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation unilatérale du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui autorisent chacune des parties à résilier le contrat pour motif légitime tout en réservant au professionnel le droit de conserver les sommes déjà versées ou d’exiger le règlement immédiat des sommes restant dues sont contraires à l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 et l’article 2 du décret du 16 mai 1990 accordant à chaque partie d’un contrat de courtage matrimonial une faculté de résiliation unilatérale, qui doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le motif invoqué et qui entraîne une réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir, les sommes qui auraient été versées en sus du prix déterminé devant être alors remboursées par le professionnel dans les deux mois suivant la réception de l’avis de résiliation ; elles sont abusives en ce qu’elles confèrent au professionnel un avantage excessif en lui permettant d’obtenir la totalité du prix initialement prévu au contrat sans avoir fourni la totalité des prestations qu’il s’était engagé à réaliser en contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale