Courtage en ligne

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb050719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que « toute modification du barème tarifaire sera portée à la connaissance du client par courrier simple et/ou par voie télématique, dix jours avant sa prise d’effet. L’utilisation des services (du professionnel) après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ceux-ci » est abusive dès lors que le délai  d’information du client de dix jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est beaucoup trop bref au regard de la nature de la modification et des conséquences qu’elle entraîne ; que cette disposition est  une clause dite d’acceptation tacite dont la caractère abusif est expressément reconnu par la Commission des clauses abusives en raison du risque qu’elle présente pour la sécurité des relations contractuelles ; qu’elle ne prévoit pas de délai pendant lequel le cocontractant peut exprimer son désaccord, ce qui contribue encore à aggraver les effets de la clause dite de consentement implicite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de la convention en fonction notamment de l’évolution de l’environnement technique, financer, commercial, juridique et réglementaire. La convention sera modifiée en ce sens et les clients en seront préalablement informés par voie télématique et/ou par courrier simple. L’utilisation des services (du professionnel) postérieurement à la modification de la convention vaudra acceptation de celle-ci » est abusive dès lors qu’elle donne au professionnel la possibilité de modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n’offre en contrepartie, qu’une protection illusoire au consommateur puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R132-2 alinéa 2 du code de la consommation, qu’elle est totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l’information du cocontractant et qu’enfin elle contient une clause dite de consentement implicite qui revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d’origine.