Cour de cassation
convention de compte bancaire

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Numéro : ccass130123_1028397.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, action en suppression, convention se substituant aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs au jour où la juridiction statue, portée.

Résumé : La juridiction doit examiner au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ne présente pas de caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai est conforme aux dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « en cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la (banque) qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte », n’est pas abusive puisqu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la (banque) moyennant un préavis de deux mois » n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qu’elle impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier la convention à tout moment et sans préavis.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en oeuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant et que le client, qui a donné son autorisation préalable, a la faculté de la retirer à tout moment.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est abusive, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire, dit contrat porteur, ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la (banque) est en permanence à la disposition du client en agence”, est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, de contenir ces conditions en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la nouvelle convention de compte bancaire « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l’ensemble de leurs conditions » n’est pas illicite dès lors qu’elle prévoit, conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : Pour qualifier d’abusive la clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l’agence où son compte est ouvert », la cour d’appel doit répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l’envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que la convention précisait que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » et que les frais d’envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « “le client autorise la (banque) à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la (banque) et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour fin d’éviter, par une compensation, la perte d’avantages pour le client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est conforme aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

 

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 22 novembre 2010