compte permanent

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Numéro : tir040108_533.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, déchéance du terme en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l’objet principal du contrat de crédit, car une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n’empêche pas l’emprunteur d’honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture ; cette clause résolutoire aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; dès lors qu’elle pénalise de manière significative le consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent