Cour d'appel
club de sport

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Numéro : car010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur en ce qu’elle tend à lui refuser, pour des événements qui lui sont propres, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, et doit donc être déclarée abusive, la clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements fournis par le club, il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance – interruption lié à l’abonnement.

Résumé : Les termes de la clause du contrat d’abonnement par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance- interruption, clause que le consommateur déclare avoir lue et approuvée, ainsi que la présentation du contrat d’assurance, document distinct et détaché du contrat d’abonnement, qui est de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses ne créent aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant que l’assurance – interruption ne peut être validée en cas de défaut de remise d’un certificat médical dans les dix jours de son adhésion, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui prévoit que, pour valider l’assurance – interruption, le consommateur doit remettre, dans les dix jours de son adhésion, un certificat médical d’aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, alors que l’assurance interruption garantit des événements qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club.

Résumé : Il résulte des termes de la clause contestée que consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club, de telle sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il y adhère ; de plus ce règlement, qui ne comporte pas de dispositions étrangères à l’hygiène et à la sécurité de l’établissement, n’est pas de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, absence de définition contractuelle des horaires d’ouverture et des prestations, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat et d’avoir une nature contractuelle, les horaires d’ouverture et les prestations offertes dans la cadre de l’abonnement peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion du professionnel, alors que le consommateur, en l’absence d’engagements clairs et définis de la part du professionnel se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier ; cette clause crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle empêche le consommateur de se prévaloir de la condition résolutoire de l’article 1184 du Code civil pour le cas où le professionnel ne satisferait pas à ses engagements, la clause qui stipule qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle interdit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie, la clause qui stipule que l’inaptitude survenue et déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause reconnaissant au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement.

RésuméLa clause qui reconnaît au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement n’édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d’obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’utilisation des casiers est sous la seule responsabilité des adhérents, portée.

RésuméEst abusive la clause qui exclut la responsabilité du professionnel de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques qui lui incombent, alors que le dépôt d’effets personnels dans un endroit précis est nécessairement imposé pour la pratique des activités proposées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors même que les enfants ne sont plus sous l’autorité directe des parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt de cassation (Cour de cassation, 1ére chambre civile, 21 octobre 2003)