Cour de justice de l'Union européenne
Les clauses n’ont pas à détailler tous les services fournis en contrepartie des montants concernés pour respecter l’exigence de transparence

CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17 - Kiss

CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17 – Kiss  

Exigence de transparence – Rédaction claire et compréhensible 

EXTRAIT : 

« L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible n’impose pas que des clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle contenues dans un contrat de prêt conclu avec des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui déterminent précisément le montant des frais de gestion et d’une commission de décaissement mis à la charge du consommateur, leur méthode de calcul et leur date d’exigibilité, doivent également détailler tous les services fournis en contrepartie des montants concernés. » 

ANALYSE : 

La Cour de justice rappelle l’exigence de transparence matérielle accrue qu’elle a instituée et qui s’entend comme « imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais que ce consommateur soit également mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 55 et jurisprudence citée) (point 37). 

Cependant, la Cour précise que cette exigence n’impose pas au prêteur « de détailler dans le contrat concerné la nature de tous les services fournis en contrepartie des frais prévus par une ou plusieurs clauses contractuelles. » Pour autant, elle ajoute qu’« il importe que la nature des services effectivement fournis puisse être raisonnablement comprise ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité » et que « le consommateur doit être en mesure de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent » (point 43). La haute juridiction communautaire renvoie ainsi une telle appréciation à la juridiction nationale.