carte de paiement

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Numéro : tgip970902.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la preuve des opérations.

Résumé : Les clauses qui stipulent que la banque apporte la preuve des opérations au moyen des enregistrements des distributeurs ou guichets automatiques de banque et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique et s’engage en effet à conserver ces éléments, à les produire à court délai après la réclamation et à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l’usager ne sont pas abusives en ce que la détention de « facturettes » portant la date et parfois l’heure, ainsi que celle des tickets délivrés par les D.A.B.  permet à l’utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la modification unilatérale du contrat.

Résumé : La clause qui donne à la banque la possibilité de modifier unilatéralement le contrat n’est pas abusive dès lors que la modification adoptée par l’établissement bancaire prend effet dans un délai raisonnable, en l’espèce un mois, et que ce délai est suffisant pour que le porteur renonce sans pénalité -ce qui implique le remboursement pro-rata-temporis de l’abonnement- à partir de la notification de la modification dont la date doit être certaine.

 

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement