Cour de justice de l'Union européenne
Le caractère abusif d’une clause d’un contrat de leasing s’apprécie à la date de conclusion de celui-ci

CJUE, 27 janvier 2021, C-229/19 - Dexia Nederland

 CJUE, 27 janvier 2021C-229/19 – Dexia Nederland 

Directive 93/13  appréciation du déséquilibre significatif – circonstances postérieures – contrat de leasing  

 EXTRAIT 

 « Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur, tel que des contrats de leasing d’actions, doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur.  

 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre. » 

 ANALYSE 

 La CJUE rappelle qu’il découle de l’article 4, paragraphe 1 de la directive 93/13 que l’appréciation du caractère abusif d’une clause, qui peut prendre en considération toutes les autres clauses du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2020, A (Sous-location d’un logement social), C-738/19, EU:C:2020:687, point 25), doit se faire par référence à la date de la conclusion du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, point 48 ). En effet, il est constant que les circonstances visées à cette disposition « sont celles dont le professionnel pouvait avoir connaissance à la date de la conclusion du contrat concerné et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci, une clause contractuelle pouvant être porteuse d’un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat qui ne se manifeste qu’en cours d’exécution de ce contrat » (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, point 54, du 5 juin 2019, GT, C-38/17, EU:C:2019:461, point 40, ainsi que du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, point 48). Pour autant, l’appréciation ne peut « dépendre de la survenance d’évènements postérieurs à la conclusion du contrat, [lesquels] sont indépendants de la volonté des parties » (point 54).  

 La CJUE avance alors deux justifications qui réfutent la possibilité de prendre en considération les éléments postérieurs. D’une part, la clause pourrait échapper à la qualification de clause abusive dans certaines circonstancesEn effet, « les professionnels pourraient spéculer sur [l]exécution et [l’]évolution [futures] ainsi qu’inclure une clause potentiellement abusive » dans leurs contrats. D’autre part, le juge national pourrait se borner à écarter l’application de la clause litigieuse uniquement pour [les évènements postérieurs à la conclusion du contrat] où la clause en question doit être qualifiée d’abusive ».