Cour de cassation
achat de véhicule automobile

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Numéro : ccass061114_15645.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel »garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un concessionnaire (…) ou de sa première immatriculation, selon l’alternative qui se présente la première », n’est pas abusive dès lors que, se référant à une autre stipulation selon laquelle « En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés »n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces remplacées deviennent la propriété « du professionnel » n’est pas abusive dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé est abusive dès lors que l’acheteur, qui n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte, est dissuadé d’agir en justice alors même qu’il peut subir un préjudice indemnisable.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend et que « le concessionnaire (…) est responsable vis-à-vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il a souscrits à son égard aux termes des conditions générales énoncées au présent bon de commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001