Cour de cassation
1 : portée des recommandations, 2 : carte téléphonique

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Numéro : ccass961113.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée des recommandations de la Commission.

Résumé : Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause de confidentialité du code d’utilisation.

Résumé : La clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé, le professionnel restant responsable de ses opérateurs.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie incombant au professionnel ; cette clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile et n’a aucun caractère abusif .

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, cartetéléphonique permettant à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, clause stipulant que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui ci.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci  ne tend, dans le cadre du service qui vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, ne confère pas au professionnel un avantage excessif ; une telle clause n’est pas abusive .