Tribunal d’instance de Rennes, jugement du 03 juin 1993, club de sport

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Numéro : tir930603.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : En considération de la clause qui prévoit exclusivement une possibilité de suspension de l’abonnement, pour une durée maximale de deux ans, en cas de raisons professionnelles justifiées par une attestation de l’employeur, la clause qui stipule que les abonnés « s’engagent par leur signature à ne pas récuser le montant dû, qu’ils utilisent ou non les installations (du professionnel). Le délai de rétractation dépassé, les acomptes versés ou les cartes enregistrées, ne peuvent en aucun cas être remboursés » est abusive en ce qu’aucune possibilité de résiliation de l’abonnement n’est ouverte contractuellement aux utilisateurs, quelle que soit la cause de leur éventuelle demande en ce sens, le cas de force majeure n’étant même pas réservé, la seule suspension de l’abonnement, par ailleurs limitée dans le temps à une durée bien moindre que celle de l’abonnement considéré, ne pouvant suffire à répondre aux besoins d’un utilisateur à qui ses nouvelles contraintes interdiraient d’envisager toute reprise de ses activités sportives dans ce délai.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif