accès à internet

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Numéro : tgip110322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités d’exercice du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le consommateur doit exercer le droit de rétractation dont il bénéficie au titre de l’article L. 121-20 du code de la consommation en adressant au prestataire une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas abusive en ce qu’elle permet de préserver les intérêts du consommateur qui, en cas de contestation, sera en mesure de rapporter la preuve de la date à laquelle il a exercé son droit de résiliation et restitué le matériel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux moyens de paiement, portée

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « lors de son inscription, le mode de paiement initial est automatiquement le prélèvement sur compte courant. Toutefois, l’abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de changer de mode de paiement via la console de son compte de gestion de compte accessible » par internet est abusive en ce qu’elle entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a, dans un premier temps, été imposé.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause imposant des frais en cas d’utilisation d’un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule des frais de gestion de 4 euros si le consommateur utilise, pour payer son abonnement, un moyen de paiement autre que le prélèvement automatique est illicite dès lors que :

  • l’article L. 122-12 du code monétaire et financier dispose que, « lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’engagement de l’opération de paiement. Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces »;
  • le décret permettant de déroger à l’interdiction générale édictée par l’alinéa 2 n’est toujours pas paru ;
  • rien dans la rédaction de l’article L. 112-12 ne subordonne cette interdiction à la publication d’un décret prévoyant des dérogations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux modalités de délivrance des factures.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’abonné s’engage à consulter régulièrement la console de gestion de son compte pour prendre connaissance de tous nouveaux messages et informations le concernant ou concernant l’accès aux services (du fournisseur) et en particulier à consulter tous les mois sa facture émise entre le 1er et le 5 du mois » et que « dans le cadre des orientations définies par les pouvoirs publics au titre du développement durable, l ‘abonné autorise expressément (l’opérateur) à lui délivrer chaque mois une facture sous forme électronique. Cette facture est accessible en ligne, après authentification,  sur le compte de l’abonné consultable sur la console de gestion de compte, entre le 1er et le 5 du mois. Elle intègre le coût du forfait pour le mois à venir, les prestations supplémentaires (options TV, services optionnel…) du mois écoulé. L’abonné sera libre de consulter sa facture, de la copier ou de l’imprimer. Chaque facture est disponible sur le compte de l’abonné pendant une période de 12 mois, sauf en cas de résiliation. Une facture sur support papier peut être envoyée à l’abonné s’il en fait la demande écrite » n’est pas illicite au regard de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques dès lors que le consommateur donne son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable sur lequel les factures sont disponibles durant 12 mois, l’abonné étant libre de les imprimer et/ou de les archiver et qu’une facture peut être envoyée à l’abonné qui en fait la demande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative aux frais d’activation à perception différée, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « De convention expresse entre les parties, la facturation ( des frais correspondant notamment aux frais d’accès et de mise en service) est différée en fin de contrat » ;
  • « L’activation des services entraîne l’exigibilité des frais d’activation facturés par (l’opérateur) au choix de l’abonné. en début ou en fin de contrat au tarif et selon les modalités décrites dans la brochure tarifaire » ;
  • l’opérateur « facturera en fin de contrat les frais d’activation des services, figurant dans la brochure tarifaire, et qui sont dus dès l’activation des services » ;

sont illicites au regard de l’article L. 121-84-7 du code de la consommation en ce que « les frais d’activation à perception différée », qui ne sont dus que pour une durée d’abonnement inférieure à 32 mois, et en proportion de la durée d’abonnement, sont des frais de résiliation détournés pour les abonnés ayant résilié leur abonnement avant cette durée de 32 mois dès lors que :

  •  les frais dits d’activation sont réglés lors de la résiliation de l’abonnement ;
  • leur montant varie en fonction de la durée de cet abonnement et sera nul lorsque cette durée aura été de 32 mois au moins ;
  • que si l’abonné a la possibilité de régler ces frais dès son inscription, il apparaît que l’option ainsi offerte est théorique.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, accès à l’internet, clauses relatives à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que :

  • « le contrat est à durée déterminée, mensuelle, renouvelable par tacite reconduction, et résiliable à tout moment » ;
  •  « la résiliation sera effective au choix de l’abonné, soit dès la réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de réception (date de l’accusé de réception faisant foi) du formulaire de résiliation lorsque cette dernière est reçue avant le 20 du mois » ;
  •  « la date de prise d’effet de la résiliation est, au choix de l’abonné, au jour de la réception de la demande de résiliation ou au dernier jour du mois en cours pour toute demande reçue avant le 20 du mois » ;

sont illicites comme contraires aux dispositions :

  • de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation (« Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ») ;
  •  l’article  L.136-1 du même code qui prévoit que lorsque l ‘information sur la tacite reconduction n’a pas été délivrée au consommateur dans le délai minimum d’un mois, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce compte tenu de la durée du contrat fixée à un mois, ce dernier est en droit de mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet