convention de compte bancaire

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Numéro : tgil061116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la novation

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant, l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » est abusive dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, qui impose de conclure une convention de compte conforme aux dispositions légales et réglementaires, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients et que, dans ces conditions, un tel objectif ne peut être atteint s’il existe d’emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions d’ouverture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « lors de la demande d’ouverture du compte, le client présente à la banque tenue de vérifier son  identité et son domicile, une pièce d’identité officielle comportant une photographie récente et une justification de domicile. Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client dépose un spécimen de sa signature » n’est pas abusive dès lors qu’il est reconnu au banquier un pouvoir d’agréer ou non un nouveau client dans la limite de l’abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter, qu’il a également pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte et que le droit de refuser l’ouverture d’un compte est justifié pas l’instauration d’un droit au compte défini à l’article L 312-1 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

Résumé : La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « le compte-joint peut être dénoncé à l’initiative de la banque ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel . Il peut également être dénoncé par l’un quelconque des co-titulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte-joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires » n’est pas abusive dès lors que le compte joint est toujours révocable par la manifestation de volonté d’un seul de ses titulaires et se transforme, à compter de cette dénonciation, en compte collectif sans solidarité active.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

Résumé :  La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte-joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la notification de la dénonciation du compte joint au moyen d’une lettre recommandée à tous les co-titulaires du compte par le co-titulaire dénonçant, cette dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les co-titulaires de leur responsabilité solidaire relative aux conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et ou de retrait non restitués.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, en cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n’agrée plus le mandataire » est abusive dès lors qu’elle laisse à la libre appréciation de la banque les motifs de révocation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le montant de la remise (du chèque) est porté dans les meilleurs délais au crédit du compte sous réserve d’encaissement » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les chèques remis à l’encaissement sont crédités par la banque à sa convenance.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant de chèque, elle en avertit expressément le titulaire » n’est pas abusive dans la mesure où, si aucun délai n’est prévu, il est indiqué que le titulaire en est expressément averti, l’information étant nécessairement délivrée lors de la remise.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux versements d’espèces, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « chaque versement d’espèces donne lieu à la remise d’un reçu au client. Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un. guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives. Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, sauf dans l’hypothèse où le client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée » est abusive dès lors qu’elle n’autorise pas le client à prouver que le montant déposé est différent de celui résultant de l’inventaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle » n’est pas abusive dès lors que si, en application de l’article L 312-1-1-II du code monétaire et financier, la banque a l’obligation d’informer son client des opérations en crédit et en débit réalisées sur le compte au moyen de relevés périodiques à intervalle régulier n’excédant pas un mois, il n’existe pas de régime spécifique en cas d’absence de mouvement.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit un délai suffisamment raisonnable pour permettre au client d’élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, que le client conserve la possibilité de contester une opération irrégulière, en cas d’erreur matérielle et que la clause ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits » est abusive dès lors que, si le banquier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de formules de chèques, elle est contraire à l’article L 131-71 du code monétaire et financier qui impose de motiver la décision de délivrance de chéquier, excepté dans deux hypothèses.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de formules de chèques non normalisées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la banque pourra prélever sur le compte du client une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque » n’est pas abusive dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, les formules de chèque faisant l’objet d’une norme AFNOR s’imposant aux banques, cette uniformisation facilitant de surcroît le traitement des nombreuses formules en circulation et que le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire, l’information du client est satisfaite, tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition à une opération.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut « former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la banque ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales. » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend précisément les hypothèses de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier qui n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et-les avoir approuvées sans réserve » n’est pas abusive dès lors qu’il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé s’il a été remis effectivement avec la convention principale et que le libellé de la clause démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura la faculté de modifier périodiquement ces conditions tarifaires. A cet effet, la banque adressera au client, trois mois à l’avance le projet de modification de la tarification en vigueur, le client disposant de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus (…) L’absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs. En cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d’accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d’entrée en vigueur, qu’il est clairement indiqué qu’à l’expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu’en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule, qu’en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires, « le compte pourra être clôturé sans frais, sur l’initiative du client ou de la banque à l’expiration du délai de préavis » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties au contrat de le dénoncer à tout moment.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au préavis de clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir « sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de quarante cinq jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible » n’est pas abusive dès lors que, dans le cadre d’une convention librement négociée, aucun texte n’interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu’un délai de préavis est prévu.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter !e délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive d’un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client). Le compte, sous réserve des dispositions relatives au compte joint (article 1.4), est également clôturé au jour où le décès du titulaire est porté à la connaissance de la banque » n’est pas abusive dès lors que la convention peut être résiliée sans préavis de façon exceptionnelle et qu’en l’espèce la banque est dispensée de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la clause prévoyant elle même plusieurs hypothèses de dispense.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte sans mouvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a « la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas, le solde créditeur du compte est viré à un compte créditeur divers au nom du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte, qu’il ne résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n’a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d’un an.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention de services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d’autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l’effet de la clôture du compte alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’obligation générale d’information pesant sur le titulaire du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pendant toute la durée de la convention, le client s’engage envers la banque :

– à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement;

– à lui communiquer à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, ou aux conditions d’une opération initiée à son profit ou au profit d’un tiers, notamment dans le cadre du respect des dispositions du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux »

n’est pas abusive dès lors que l’engagement d’information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations détenues par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires pour l’ouverture et la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que toutes les sociétés du Groupe en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement (d’établissements). Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe  à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe  ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au « Service clients » de la banque dont l’adresse est indiquée à l’article 13 des présentes » n’est pas abusive dès lors que les dispositions critiquées figurent dans un article spécifique intitulé « informatique et liberté », que le client peut donc prendre la mesure de son contenu, que les seules informations susceptibles d’être communiquées sont celles recueillies à l’occasion de l’ouverture et de la tenue du compte, que leur utilisation sera limitée puisqu’elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c’est à l’effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires ; que le client dispose en outre d’un droit d’opposition qu’il peut exercer à tout moment selon des modalités précisées à ladite clause et que la contrepartie pour le consommateur réside dans l’amélioration des services assurés par les tiers prestataires.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple (…) Ces modifications sont opposables au client, en l’absence de contestation deux mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais, à la clôture du compte dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps et qu’elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires, et alors même que le principe du consentement implicite a été reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires