location saisonnière

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Numéro : tgi970522.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative à la réservation.

Résumé : La clause qui stipule que lors de la réception du chèque de réservation et dans la limite de disponibilité des locaux, l’engagement entre les parties est ferme et que dans l’hypothèse où le local choisi n’est plus disponible, la somme engagée par le consommateur lui est immédiatement renvoyée n’est pas abusive en ce que, confortement à la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit non seulement la disponibilité des locaux, mais aussi une confirmation du professionnel dès la réception du chèque ainsi qu’une restitution immédiate des sommes versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s’il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire, ou au plus tard dans les 60 jours de son départ est abusive en ce que les vérifications tenant à l’exécution du contrat en matière d’éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l’état des lieux dressé au départ du locataire, l’engagement adressé à tout locataire dès réception du paiement de la réservation, de rembourser ce dépôt dans les 21 jours suivant le départ sauf dégradations constatées, n’est donc pas justifié si aucun dommage n’est constaté par le bailleur qui conserve alors ces sommes par devers lui sans en justifier la nécessité et qu’alors il bénéfice d’un avantage excessif à l’égard du consommateur co-contractant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux réparations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire doit laisser exécuter les réparations dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report n’est pas abusive en ce que des travaux peuvent être absolument indispensables, les locaux étant susceptibles d’être irrémédiablement dégradés si les opérations strictement nécessaires ne sont pas réalisées, le locataire ayant par ailleurs la possibilité d’intenter une action en réparation d’un préjudice causé en cas de non respect par l’agence immobilière de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si les parties s’entendent pour ne pas faire l’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative est abusive en ce qu’elle ne permet pas au locataire arrivant de se prémunir contre les désordres qui pourraient apparaître et qui seraient antérieurs à son occupation des locaux, aucun délai n’étant par ailleurs  prévu qui puisse permettre au locataire de signaler toute défectuosité qui se manifesterait à l’usage des locaux et dont il ne serait pas responsable, et ce notamment dans l’hypothèse où un état des lieux n’aurait pas été réalisé, le locataire entrant étant au surplus susceptible de succéder à un locataire qui n’aura pas lui-même procédé à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, ce qui accroît le risque de voir survenir des anomalies qui n’auront pas pu être détectées préalablement à son arrivée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse«