convention de compte bancaire

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 600 Ko)

Numéro : tgig071112.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : Eu égard à sa généralité, la clause d’une convention de compte bancaire qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque apparaît non conforme à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui n’autorise qu’une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire ou co-titulaire d’un compte d’exiger du mandataire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant déposé en guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit, en cas de remise de chèques à l’encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi est abusive au regard des articles R. 132-1 et L. 132-1 § b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques, dont elle est pourtant à l’initiative et seule organisatrice.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui dispense la banque d’informer le client d’un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant n’est pas abusive en ce que, sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d’un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n’a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification par le client des effets qu’il remet à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement est abusive en ce qu’elle exonère la banque de responsabilité dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité. apparente du chèque avant encaissement.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause stipulant une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement n’est pas abusive en ce que le fait d’interdire à la banque de poursuivre tout prélèvement par son créancier constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d’obtenir la rémunération.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule des dates de valeur pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement, se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l’article 1131 du code civil.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux informations confidentielles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation de tout incident de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation pour tout incident de fonctionnement, clause susceptible d’être illicite au regard de l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu’un incident de fonctionnement s’analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire, est en tout état de cause, compte tenu de son imprécision et de sa généralité, manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser, sans motifs,  la délivrance des chéquiers sont illicites au regard de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée, convention de compte bancaire, clauses relatives au refus de renouvellement ou à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser le. renouvellement des chéquiers ou d’exiger leur restitution sans motif n’est pas abusive dès lors que le banquier peut parfaitement refuser le renouvellement d’un chéquier à condition d’en fournir les motifs, et qu’il peut, sous la même réserve de motivation, exiger la restitution des formulaires de chèques.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui interdit l’usage de formules de chèque non fournies par la banque est illicite en ce qu’elle est contraire à l’interprétation de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique est abusive au regard des articles R. 132-1 et R. 132-1 § 1 b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte que in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 du code monétaire et financier et du décret n ° 2001-45 du 17 janvier 2001 que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique, si l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement est abusive en ce qu’elle permet dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat et autorise de manière discrétionnaire la banque à débiter le compte à une date qu’elle détermine.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération est abusive en ce qu’elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d’exécution erronée d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire alors même que le banquier est tenu d’une obligation de résultats et doit réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique est abusive en ce qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, et qu’elle instaure entre les parties une règle de preuve intangible ne supportant pas la preuve contraire en méconnaissance de l’article 1315 du code civil.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif et crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer ce service sans motif et crée une situation de déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce  à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification est abusive en ce qu’elle confère à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale d’une des caractéristiques du service.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motifs est abusive dès lors qu’elle octroie au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte est abusive en ce qu’elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu’elle a pu commettre dans l’exécution et l’enregistrement des opérations bancaires.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance est abusive dès lors que cette clause, qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance, apparaît manifestement contraire à l’article L. 132-4 du code monétaire et financier qui prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d’usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d’un mois à compter de la. réception d’une contestation écrite par le titulaire du compte.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance est abusive en ce qu’eu égard à sa généralité et à l’imprécision de la notion d’utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service, pourtant prévu au contrat; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de se dispenser de son obligation de prévoir dans la convention les conditions générales et tarifaires de ses services par référence à une mention prérédigée de prise de connaissance.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement est abusive en ce que, eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu’une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci, d’une part, de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et, d’autre part, de fournir une justification, qui peut s’avérer valable, à ce défaut de paiement.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est abusive en ce qu’elle permet cette clôture moyennant l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant que la banque soit tenue d’en fournir les raisons, contrairement aux dispositions de l’article L. 312-1 § 5 du code monétaire et financier qui impose une obligation de motivation.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse », portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse » est abusive en ce que, la notion « d’utilisation frauduleuse » n’étant pas précisément déterminée, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires