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COUR DE CASSATION
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Chambre
civile 1
Audience
publique du 7 juillet 1998
Rejet.
N° de
pourvoi : 96-17279
Publié
au bulletin 1998 I N° 240 p. 167
Président
: M. Lemontey .
Rapporteur
: M. Aubert.
Avocat général
: M. Sainte-Rose.
Avocats :
la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.
Sur les
trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :
Attendu,
selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 avril 1996), que
l’association de consommateurs Union. a assigné la société P. et la société
A. aux fins de faire déclarer abusives les clauses stipulées dans leurs
contrats d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant
l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve
de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou
introduction clandestine ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de ses
demandes ;
Attendu
qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la
consommation, pris dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995,
sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professsionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la
cour d’appel, après avoir rappelé la nécessité d’un déséquilibre des
droits et obligations des parties, a estimé, d’abord, que les clauses précisaient
clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement
garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu
de la garantie ; qu’elle a relevé ensuite, d’une part, à propos de l’une
des polices en cause, que la clause incriminée emportait une extension du champ
de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en
mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, par
usage de fausses clés ou par introduction clandestine, d’autre part, que,
contrairement aux allégations de l’U., la preuve ainsi mise à la charge de
l’assuré, dont l’arrêt énonce différents moyens de la rapporter, n’était
nullement impossible ; qu’enfin, la cour d’appel a relevé que l’appréciation
par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré,
n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le
vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol
tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un
contrat multirisque habitation ; que la cour d’appel a ainsi justement estimé
que les clauses critiquées n’étaient pas abusives ; qu’il s’ensuit que
le premier moyen, en sa cinquième branche, le deuxième moyen en sa deuxième
branche et le troisième moyen en sa seconde branche, ne sont pas fondés, et
que les autres branches de ces trois moyens sont de ce fait inopérantes comme
critiquant des motifs surabondants ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1996-04-03
| Commission des clauses abusives - 2004 |