Cour d'appel
achat de véhicule automobile

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Numéro : cag040316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clauses qui stipule que les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées et éventuellement énumérées au bon de commande, à l’exclusion de toutes autres considérations, est abusive en ce qu’elle définit le véhicule par ses seules caractéristiques techniques, rendant ainsi possible la modification par le professionnel des autres caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité de majorer le prix du véhicule après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui implique qu’un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, est contraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil et doit être supprimée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur .

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur la clause qui, organisant les modalités de livraison du véhicule, n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le professionnel peut résilier la commande et conserver l’acompte versé à titre d’indemnité si, après mise en demeure, le consommateur ne prend pas livraison.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf cas de force majeure dûment établie par l’acheteur, ce dernier s’engage à prendre livraison dans les 10 jours qui suivront l’avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire » et que « à défaut, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le concessionnaire est en droit d’annuler la commande et de conserver l’acompte versé à titre d’indemnité » n’est pas abusive car, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu’il bénéficie d’une garantie de prix jusqu’à l’expiration de l’obligation de payer mais aussi de celle de prendre livraison, et, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié et crée au détriment du consommateur, qui doit lui-même respecter ses obligations, un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser à un profane que l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte et le dissuade d’agir en justice, alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage est abusive en ce qu’elle prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini ainsi que celle possible d’autres frais non déterminés ; en raison de ces imprécisions elle est source de litige et crée au détriment du consommateur, qu’elle contraint à agir en justice s’il veut discuter la tarification imposée, un déséquilibre significatif qui justifie sa suppression.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire, car cette clause est  l’application des principes fondamentaux du droit civil selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant ; les conditions d’acquisition d’un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l’acquéreur (reprise ou non de l’ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc…) en sorte que la nécessité de l’agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend emporte un déséquilibre en laissant croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise en caractères gras qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale et ne crée pas d’équivoque sur la durée respective des garanties ; une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car le transfert de propriété de la pièce paraît une contre partie raisonnable de la garantie fournie et il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, ni démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci, même en présence de pannes répétitives, d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive car cette clause exclut légitimement la garantie du constructeur pour les dommages résultant d’événements extérieurs à la chose garantie, et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée ; elle n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978).

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause, qui écarte la garantie pour les pièces dont l’origine est incertaine, n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978) car elle tend a assurer la sécurité du véhicule.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice a pour effet d’exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects mais aussi des préjudices directs bien qu’annexes et constitue pour le vendeur qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation et légalement abusive.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006