Avis N°07-02
Téléphonie mobile

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Mirande, selon jugement du 05 mars 2007 rendu dans l’instance opposant Monsieur  S… à la SA X…, et portant sur la clause de durée de 24 mois, contenue dans les conditions générales du contrat d’abonnement d’un particulier auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, la X…. ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant qu’il résulte des documents contractuels transmis à la Commission que M. S… a souscrit, le 20 mars 2005, une formule d’abonnement X… forfait ajustable classique ;

Que la durée de cet engagement était déterminée par renvoi à l’article 8 des conditions générales du contrat dont l’abonné a reconnu avoir pris connaissance en signant la formule d’abonnement ;

Que cet article 8 stipule que  » le contrat d’abonnement est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d’un an. La durée de cette période initiale peut toutefois varier en fonction de l’offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire X… ;

Qu’en l’espèce cette fiche tarifaire, en caractères minuscules, contient la précision suivante :  » tarifs avec engagement de 24 mois  » et, plus bas, en caractères plus lisibles :  » offre également disponible avec un abonnement de 12 mois minimum pour 4,5 € supplémentaires par mois  » ;

Qu’enfin, il résulte de l’article 20.3 des conditions générales que  » l’abonné peut mettre fin à son contrat, pendant la période initiale, …. pour motifs légitimes…  » et qu’une liste non limitative de ces motifs est énoncée à la suite ;

Considérant que, dans la mesure où le consommateur dispose de la faculté de résilier le contrat pour motifs légitimes, avant l’expiration de la durée initiale stipulée, la clause fixant cette durée à 24 mois n’est pas abusive ;

Que cette appréciation est indépendante du point de savoir si compte tenu de la présentation des documents contractuels (renvois successifs et utilisation de petits caractères, le consommateur a pu avoir une connaissance effective de cette durée minimale de 24 mois au moment de son engagement.

EST D’AVIS QUE :

La clause fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 juin 2007, sur le rapport de Mme Murielle ROBERT-NICOUD.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques