Avis N°95-03
Responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

BOCCRF du 6/07/1996

Pour consulter la décision du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Vu l’article 4 du décret du 10 mars 1993 ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Rouen en son jugement avant dire droit du 22 août 1995 dans l’instance opposant la S.A. R… à l’association T… ;

Considérant que la commission est saisie de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule selon laquelle (art. 6, paragraphe 5 des conditions générales) : « Nonobstant toute disposition contraire, les dégâts occasionnés au véhicule sont intégralement à la charge du preneur lorsqu’ils résultent :

1. d’une violation caractérisée du code de la route… ;

2. d’une négligence du preneur dans la conduite, le stationnement ou l’utilisation générale du véhicule… » ;

Considérant que dans le contexte de la question posée à la commission, la clause litigieuse constitue une clause de définition de la responsabilité contractuelle ; qu’est conforme au droit commun du louage de chose (art. 1732 du code civil) la clause qui laisse à la charge du locataire les dégâts consécutifs à sa négligence, puisqu’il est de droit responsable des dégradations autres que celles qui ont lieu sans sa faute (et qu’une négligence est assimilée à une faute) ;

Considérant que la clause litigieuse ne confère pas au bailleur le pouvoir d’apprécier seul soit la violation du code de la route, soit la négligence du preneur et qu’en conséquence le droit commun de la preuve lui impose d’en justifier, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Considérant qu’abstraction faite en l’espèce de l’appréciation de la qualité de consommateur ou de non-professionnel de l’association, qualité sur laquelle la commission ne dispose pas d’éléments, la clause litigieuse n’est donc pas abusive ;

Par ces motifs :

Dit que la clause susvisée n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Christian Brasseur en séance du 17 novembre 1995.

 

Voir également :

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile