Avis N°13-01
Contrat de crédit à la consommation

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 311-6 et L. 311-8, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance d’Orléans, par jugement du 7 mai 2013, à l’occasion d’une procédure opposant la SA X… (ci-après la société) à Mme L… ;

Considérant qu’il ressort dudit jugement que, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2011, Mme L… a souscrit auprès de la société un crédit personnel de 4 677 euros au taux d’intérêt de 8,02 % l’an, remboursable en 120 mensualités ; qu’à la suite de la déchéance du terme consécutive à divers impayés, la société fit assigner sa débitrice en paiement de la somme de 5 077,36 euros, dont 360,81 euros à titre de pénalité contractuelle :

Considérant qu’en l’absence de comparution de Mme L…, le tribunal a relevé d’office plusieurs moyens de droit dont celui faisant l’objet de la présente saisine de la Commission sur l’éventuel caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat ainsi rédigée : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons)avoir (…) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit » ;

Considérant que cette stipulation a pour objet de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation ;

Considérant qu’en application de ce texte, il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union ; qu’elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur :

EST D’AVIS QUE

Présente un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Gilles Paisant, dans sa séance du 6 juin 2013.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier