Avis N°06-03
Assurance-garantie automobile

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La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, R.132-2 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 6 juillet 2006 rendu dans l’instance opposant M. D… et la société anonyme R… ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant que ce contrat est un contrat de garantie automobile garantissant le risque de panne du véhicule du souscripteur et comprenant l’assistance routière, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et la réparation de la panne ;

Considérant que la demande d’avis est circonscrite aux clauses des paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 relatif au montant de la prise en charge du coût des réparations, pièces et main-d’œuvre ; que ces clauses prévoient l’application d’un coefficient de vétusté pour la détermination du montant garanti ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 3, le coefficient de vétusté est fonction de l’usure mécanique normale du véhicule, laquelle est définie comme résultant de la confrontation de paramètres précis concernant les pièces endommagées ; que cette clause paraît concerner le coût de la main-d’œuvre et des pièces, quoique le mode de détermination du montant pris en charge conduit à le réserver au seul coût de la réparation des pièces endommagées ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 4, le coefficient de vétusté, appliqué sur le prix des pièces neuves ou en échange standard, résulte automatiquement du kilométrage parcouru par le véhicule ;

Considérant que le rapprochement de ces deux clauses exclut que la seconde soit la déclinaison ou le complément de la première par la précision qu’elle apporterait des taux de vétusté applicables en cas de remplacement de pièces, dès lors que, d’une part, leur champ d’application est différent, l’une paraissant concerner le coût de réparation des pièces endommagées et l’autre le coût des pièces de remplacement, et que, d’autre part, la détermination du taux de vétusté procède de critères différents ;

Considérant que ce rapprochement de ces mêmes clauses laisse entendre que le champ d’application de la première est limité, soit aux véhicules ayant moins de 80 000 km, soit au coût des travaux de réparation des pièces endommagées, et que le champ d’application de la seconde couvre le coût des pièces neuves pour les véhicules de 80 000 km et plus ;

Considérant qu’en définitive, les clauses contestées ont implicitement pour effet d’empêcher le consommateur de connaître et, partant, de faire valoir ses droits et de réserver au professionnel le droit de déterminer unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter les obligations qui en découlent, en lui donnant la maîtrise de l’application d’un coefficient de vétusté ; qu’en cela elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

EST D’AVIS QUE :

les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 du contrat conclu entre M. D… et la société R… sont abusives en ce qu’elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge ;

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 septembre 2006, sur le rapport de M. Jean Louis GALLET.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance