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Avis n° 06-02
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Lecteur audio
Pour consulter le jugement de radiation
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant
les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la
consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat ;
Vu la demande d'avis formulée par le tribunal d'instance de Pontarlier par
jugement en date du 12 décembre 2005, dans l'instance opposant Mme P... à la
SA X..., venant aux droits de la SA Y..., et à la SA Z... - Assurances Risques
Divers ;
Considérant qu'est soulevé à l'occasion de cette instance le caractère
abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d'assurance de groupe
facultative auquel a adhéré Mme P..., en vue de se garantir contre le risque
d'invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de
prêt à la consommation qui la liait à la SA Y... : " aucune prise en
charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des quatre
événements suivants : votre 65ème anniversaire, liquidation de toute pension
de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation
d'activité professionnelle " ;
Considérant qu'est un consommateur au sens de l'article L 132-1 du code de la
consommation l'emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à
un contrat d'assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d'information remise alors à l'emprunteur a valeur
contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu'elle renvoie aux conditions
d'éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l'objet du
contrat ; que, comme telle, elle échappe à l'appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu'elle exclut toute intervention
de l'assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du
contrat, de l'un des événements qui y sont visés, est une clause d'exclusion
de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation
d'activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et
involontaire de la réalisation du risque, à savoir l'invalidité permanente et
totale, dont la couverture est la cause de l'engagement de l'assuré ; qu'en
pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères
très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le
contrat de toute efficacité ; qu'elle crée ainsi un déséquilibre entre les
droits et obligations des parties ;
Est d'avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n'est pas rédigée en caractère très
apparents, est abusive, en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur dans le
cas où la réalisation du risque d'invalidité permanente et totale, dont la
garantie est l'objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en
préretraite ou en retraite ou la cessation d'activité professionnelle de
l'adhérent.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.
Voir également :
Recommandation relative aux contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'assurance & dans le secteur financier
| Commission des clauses abusives - 2006 |