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Avis n° 04-01
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La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Courbevoie par
jugement en date du 22 janvier 2004, dans l'instance opposant la société C...
à Mademoiselle D...,
Vu les articles L.121-16 à L.121-20-10 du code de la consommation,
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour,
ensemble les articles 95 et suivants du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris
en application de l'article 31 de cette loi,
Considérant qu'il résulte du jugement que Mademoiselle D... a, le 24 février
2002, commandé par correspondance électronique à la société C... deux
billets d'avion aller et retour de Paris à Pointe-à-Pitre, puis, le 26
février 2002, commandé deux billets similaires de Paris à Fort de France,
ultérieurement annulés ; que dans l'instance en paiement des billets
commandés le 24 février 2002, engagée par la société contre Mademoiselle
D..., le caractère abusif de la clause stipulée à l'article 4 des conditions
générales de vente de cette société a été relevé, dans la mesure où la
présentation de cette clause aux personnes qui veulent acheter un billet
d'avion, alors qu'un tel achat n'est pas soumis aux dispositions de l'article
L.121-18 du code de la consommation, est susceptible de les tromper sur la
nature de leur engagement ;
Considérant que l'article 4 précité stipule que "le contrat conclu entre
le vendeur et l'acheteur devra être écrit, établi en plusieurs exemplaires
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en
vigueur"; que s'il est constant, par application de l'article 14, second
alinéa, b, de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, que les dispositions du
titre VI de cette loi, en ce notamment qu'elles prévoient que le contrat conclu
entre le vendeur et l'acheteur de voyages ou de séjours doit comporter
certaines indications, ne sont pas applicables à la réservation et à la vente
de titres de transport aérien, lorsque ces prestations n'entrent pas dans un
forfait touristique, et s'il est tout aussi constant que les ventes de titre de
transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et
fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible
aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une
législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c'est le cas, que cette
législation est protectrice des intérêts du consommateur; que ni les
conditions générales, ni les conditions particulières de vente versées aux
débats comme étant celles de la société C... n'excluant l'application de
l'article 4 des conditions générales en cas de réservation ou de vente de
titres de transport aérien, l'article 2 des conditions particulières stipulant
que pour toute réservation par courrier, téléphone ou minitel l'inscription
ne sera définitive qu'après qu'aura été retourné, dûment complété et
signé le document de confirmation adressé par le professionnel, l'obligation
souscrite par les parties de formaliser leur convention par un écrit qui
comporte les clauses prévues par la loi susvisée du 13 juillet 1992 et le
décret susvisé du 15 juin 1994 et qui informera explicitement le consommateur
sur les obligations qu'il contracte et les droits qu'il peut exercer contre le
professionnel, n'apparaît pas de nature à créer, au détriment du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties ;
Est d'avis que l'article 4 des conditions générales de vente précitées n'est
pas abusif, dans la mesure où il peut être interprété conformément aux
dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation, au sens de
l'article L.132-1 susvisé.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance
plénière du 29 avril 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain
Voir également :
Pour consulter la décision du Tribunal
| Commission des clauses abusives - 2005 |