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Avis n° 03-02
relatif à un contrat d'assurance complémentaire à un crédit

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La Commission des clauses abusives ;

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 13 mai 2003 par le tribunal d’instance de Castres dans la procédure opposant Madame X à la société Y ;

  Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;

Considérant que Madame G. Z épouse X et L. X ont, suivant offre préalable acceptée, obtenu de la société Y l’ouverture d’un crédit utilisable par fractions, assorti d’une carte de crédit et dénommé "Compte ..." ; qu’ils ont déclaré adhérer au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès des sociétés Y risques divers et Y vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès ou d’incapacité totale de travail ; que L. X étant décédé, Madame X a demandé l’exécution de la garantie ; que la société Y vie l’a refusée sur le fondement de la clause énonçant que « les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur » ;

Considérant qu’il résulte des documents produits que l’offre préalable a été faite à « VOUS (signataire de la demande », rubrique remplie au nom de Madame X, et à "VOTRE CONJOINT", rubrique remplie au nom de L. X, que cette offre comporte un cadre intitulé « ACCEPTATION DE L’EMPRUNTEUR » qui comporte la stipulation que « les soussignés déclarent accepter la présente offre avec assurance » et qui prévoit, sous la dénomination signature de l’emprunteur, d’une part, et signature du co-emprunteur, d’autre part, la signature des personnes préalablement désignées comme étant « vous » et « votre conjoint », et que, par ailleurs, la clause litigieuse figure au verso d’un document résumant les conditions générales du contrat d’assurance et définissant, en son article 1, les personnes assurables comme « toute personne physique à laquelle Y a consenti l’ouverture d’un compte permanent ... », mais, en son article 2, la personne assurée comme « le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur »; qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, il apparaît que la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité ; que, dans ces conditions, une telle clause qui ne permet pas à chacun des co-emprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ;

 En conséquence,

Dit qu’eu égard aux circonstances de la conclusion du contrat de crédit et d’adhésion à l’assurance de groupe, la clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur est abusive ;

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 16 octobre 2003.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'assurance & dans le secteur financier

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