|
|
Avis n° 03-01
|
Lecteur audio
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 juin 2003 par le tribunal d’instance de
Senlis dans la procédure opposant Monsieur C à la société X ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives
concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la
consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option
d’achat ;
Considérant que Monsieur C a, selon le jugement, contracté des
crédits, le 22 janvier 1999, sous forme de prêt personnel, auprès de la société
Y, le 26 février 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la même
société et le 5 mai 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la
société Z et simultanément adhéré à des contrats d’assurance de groupe
souscrites par ces établissements de crédit auprès de la compagnie X Assurances
risques divers, respectivement selon polices A, B et C ;
Considérant que la police A comporte la clause suivante : L’assureur
couvre tous les risques à l’exclusion (…) des suites, conséquences, rechutes ou
récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des
garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion … ; que
les autres polices comportent la clause suivante : L’assureur couvre
tous les risques à l’exclusion (…) des suites, conséquences, rechutes ou
récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des
garanties, déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion ou ayant déjà fait
l’objet d’une prise en charge maximale par l’assureur … ;
Considérant, qu’à supposer que leurs conditions
d’application soient réunies, en dépit de leur libellé les présentant comme des
exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie
à l’emprunteur par l’assureur ; que ces clauses, exemptes d’obscurité ou
d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles
ne peuvent être déclarées abusives;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 18 septembre 2003.
Voir également :
Recommandation relative aux contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'assurance & dans le secteur financier