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Avis n° 01-01
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Pour consulter la décision de la Cour
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation;
Vu la demande davis formulée le 18 avril 2001 par la cour dappel de Rennes dans un litige opposant Monsieur G. aux Assurances X... ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats dassurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier, ou à un contrat de location avec option dachat;
Considérant quil résulte de larrêt que pour garantir, en cas de décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail, le remboursement dun emprunt immobilier, Monsieur G. a adhéré au contrat dassurance de groupe souscrit auprès des Assurances X... ; que cet assuré sétant trouvé en arrêt de travail, lassureur a exécuté la prestation convenue, puis, après lavoir soumis à un examen médical, a cessé, à compter de léchéance de mars 1996, de rembourser les mensualités au motif que lincapacité était inférieure au taux de 66 %; que Monsieur G., dans limpossibilité de poursuivre les remboursements, a été poursuivi par le prêteur en saisie immobilière; quil a alors recherché la responsabilité de lassureur, en lui reprochant davoir ainsi agi sur le fondement dune clause abusive;
Considérant que la notice dassurance comporte des articles VII et VIII qui comprennent les stipulations suivantes, seules critiquées:
" 3 - Montant des prestations:
Tant que larrêt est total et médicalement reconnu par lassureur, celui-ci prend en charge, à concurrence de la fraction du prêt garantie sur la tête de lassuré, les échéances (prime dassurance de cet assuré et intérêts compris), au pro rata du nombre exact de jours darrêt de travail justifiés.
Lorsque larrêt de travail intervient au cours dune période de différé damortissement, lassureur prend en charge les seules échéances dintérêts dont la date se situe au cours de la période de différé.
Sil sagit dune personne ayant la qualité de co-emprunteur ou de caution et qui nexerce pas dactivité professionnelle, la prise en charge est effective à condition que le taux dincapacité fonctionnelle soit dau moins 66 %.
A tout moment, lassureur se réserve le droit de demander à lassuré de se soumettre à un contrôle médical afin que soit apprécié létat dincapacité.
Les prestations seraient alors supprimées si le degré "n" dincapacité est inférieur à 66 %.
(...) Pour ne pas perdre son droit au service des prestations, lassuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou à tout examen que lassureur estime nécessaire. Dans tous les cas et à tout moment, les médecins et agents délégués par lassureur ont libre accès auprès de lassuré afin de pouvoir constater son état. "
Considérant que si la notice remise à lassuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % dincapacité soit applicable à lassuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui nexercent pas dactivité professionnelle, prévoit par ailleurs quen cas de désaccord entre le médecin de lassureur et celui de lassuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle ninforme pas clairement celui-ci de la faculté qu'il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de lexamen par le médecin désigné par lassureur et permet en fait à lassureur, au vu du seul avis du médecin quil a désigné, dinterrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon lopinion de ce médecin, lincapacité de lassuré natteindra pas le taux stipulé au contrat;
Considérant que de lapplication combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif;
Est davis que les clauses des articles VII et VIII précitées sont abusives au sens de larticle L.132-1 du code de la consommation.
Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 1er juin 2001.
Voir également :
Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'assurance
| Commission des clauses abusives - 2002 |