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Rapport d'activité pour l'année 2002

(BOCCRF du 26/05/03)

Introduction
Chapitre 1er : bilan des travaux de la commission en 2002

Saisines et demandes d'avis

Recommandations adoptées

Chapitre 2 : travaux en cours

Annexes

composition de la Commission

recommandations

avis

jurisprudence

INTRODUCTION

Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L 132-5 du code de la consommation. Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 27 mars 2003.

Les missions

La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations, éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4). Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation). Conformément à l’article L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie : La Commission peut également se saisir d’office. Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art R 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation.

Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.

Les modalités de fonctionnement

La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de procéder à la collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission. La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport établi par le rapporteur. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur. A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au Ministre chargé de la consommation en vue de sa publication. 

 

CHAPITRE 1er  :Bilan des travaux de la Commission en 2002

 En 2002, la Commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :

A - Les saisines et demandes d’avis.

  Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exécution des contrats qu’ils ont signés. Même si la loi ne permet pas à la Commission de rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, étendre son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émettre une recommandation qui recense les clauses abusives ainsi relevées.  
1 - Les saisines
En 2002, la Commission a été destinataire de 108 courriers ou courriers électroniques qui émanent de particuliers (81), de professionnels (13) ou d’associations de consommateurs (15). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à l’occasion d’un litige. Pour 61 d’entre eux, les contrats concernés avaient déjà fait l’objet de recommandations de la part de la Commission.  Indépendamment d’un litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication d’une recommandation. Ainsi, 177 recommandations ont elles été expédiées. 
2 - Les demandes d’avis des Cours et Tribunaux
En 2002, la Commission a été saisie deux fois pour avis.

Le 28 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Grenoble a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de ventes de listes dans le secteur immobilier. En effet, 16 mars 2001 une société avait été assignée par une association de consommateurs afin que soient jugées abusives, pour certaines, et illicites, pour d’autres, des clauses contenues dans les contrats proposés par cette société à ses clients. Le tribunal a donc souhaité recueillir l’avis de la Commission sur les clauses :

Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a rappelé que, par sa recommandation n° 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière, elle avait proposé que soient éliminées des contrats de vente de listes immobilières les clauses visées par la demande.

Le 25 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a sollicité l’avis de la Commission des clauses abusives sur le caractère abusif de stipulations contenues dans des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié. Le tribunal a souhaité obtenir l’avis de la Commission sur 17 clauses différentes, parmi lesquelles, les clauses qui :

  Dans l’avis rendu au tribunal, la Commission a considéré abusives 9 des clauses faisant l’objet de sa saisine. Le texte de cet avis est publié en annexe III au présent rapport.

B - Recommandations adoptées en 2002

Sur le rapport de Mme Corinne Solal, la Commission a adopté le 21 février 2002 une recommandation concernant les contrats d’assurance de protection juridique. Cette recommandation a été publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 30 mai 2002. La Commission recommande en particulier l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet :     Sur le rapport de Monsieur Laurent Leveneur, la Commission a adopté, le 26 septembre, une recommandation concernant les contrats de fourniture d’accès à l’Internet. Cette recommandation a été publiée au BOCCRF du 31 janvier 2003. La Commission recommande en particulier la suppression des clauses qui :

CHAPITRE II :Travaux en cours

  Au cours de l’année 2002, la Commission a adopté un rapport sur les conditions générales des conventions relatives aux comptes de dépôt proposées par les établissements de crédit aux consommateurs et a auditionné les professionnels concernés.   La Commission a également adopté un rapport relatif aux contrats de traitement des bois. Les professionnels devraient être auditionnés et la recommandation adoptée au cours de l’année 2003.   Enfin, la Commission a débuté l’examen d’un pré rapport relatif aux contrats d’achat de véhicules automobiles de tourisme neufs.

 Annexes

 Annexe I : Arrêté du 11 septembre 2002 portant nomination à la Commission des clauses abusives (JORF du 18 septembre 2002 et rectificatif au JORF du 19 octobre, page 17384), arrêté du 17 décembre 2002 (JORF du 26 décembre 2002)

  Par arrêté du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en date du 11 septembre 2002 :   Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :

M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation.

Vert (Fabrice), vice-président, magistrat au tribunal de grande instance de Paris.

Barbier (Gildas), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice.

M. Bouaziz (Pierre), Indecosa-CGT.

Mme Bricks (Nathalie), association Force ouvrière consommateurs.

Mme Favorel (Fanny), responsable des questions de concurrence et de consommation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

M. Jacquemont (Camille), conseiller du président du groupe Monoprix.

M. Jourde (Eric), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication.

M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l'université Paris-II.

M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen honoraire de la faculté de droit et d'économie de Chambéry.

M. Peinoit (Jean-Pierre), association Familles rurales.

Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie.

M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d'assurances.

Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :

Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment.

Mme Davo (Hélène), professeure de droit à l'université de Montpellier.

Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris.

Mme Coly (Ludivine), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs.

Mme Lambert (Mariannick), Union féminine civique et sociale.

M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au Comité des constructeurs français d'automobiles.

M. Pinon (René), responsable juridique du groupe SOFINCO.

M. Revenu (Nicolas), Union nationale des associations familiales.

M. Revet (Thierry), professeur de droit à l'université de Toulouse.

Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations familles catholiques.

Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrate, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice.

Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de trois ans.   Le présent texte abroge les précédents arrêtés nommant les membres de la Commission des clauses abusives.

Annexe II

Recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière (BOCCRF du 26 février 2002)

Recommandation n° 02-03 relative aux contrats d’assurance de protection juridique (BOCCRF du 30 mai 2002).

 Annexe III : Avis

Avis rendu sur la demande présentée par le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 28 janvier 2002.

Avis rendu sur la demande présentée par le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 2 juillet 2002.

Annexe IV : Jurisprudence parvenue à la connaissance de la Commission

 

Cour de justice des communautés européennes, 21 novembre 2002, F… / SA C…, n° C 473-00

Il s’agit d’une question préjudicielle, posée à la Cour par le tribunal d'instance de Vienne, soulevée dans le cadre d'un litige opposant la SA C… (de droit français), à M. F… relatif au paiement de sommes dues en exécution d'un contrat de crédit.   Le 26 janvier 1998, SA C… consent à M. F… une ouverture de crédit. Des échéances étant impayées, SA C… assigne en paiement M. F… Le tribunal d’instance de Vienne saisi du litige constate que le contrat " se présente sous la forme d'un feuillet imprimé recto verso, comportant la mention ’’demande gratuite de réserve d'argent’’ en gros caractères sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux d'intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères sur la face verso. Le tribunal d'instance de Vienne a déduit de ces constatations que ’’les clauses financières [...] manquent de lisibilité’’ et que ’’ce défaut de lisibilité est à rapprocher de la mention de 'gratuité' [...] en des formes particulièrement apparentes’’, laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur ". Le tribunal considère que ces clauses financières peuvent être regardées comme abusives.   Cependant, comme il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation, le tribunal considère que le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation s’applique et interdit d'annuler les clauses abusives. Le tribunal saisit donc la Cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante :   " La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [assure à ceux-ci implique] que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci ; Cette exigence d'une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose-t-elle au juge national, saisi d'une action en paiement, engagée par le professionnel à l'encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d'écarter une règle de procédure d'exception, telle celle prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu'elle interdit au juge national d'annuler, à la demande du consommateur ou d'office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l'introduction de l'instance et en ce qu'elle permet, ainsi, au professionnel de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci ? ".   La Cour rappelle que dans son arrêt Oceano Grupo Editorial du 27 juin 2000 (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941), elle a jugé que la possibilité pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause est un moyen un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l'article 6 de la directive (empêcher qu'un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive), et à contribuer à la réalisation de l'objectif visé à son article 7 (effet dissuasif concourant à faire cesser l'utilisation de clauses abusives).   Dés lors, " dans les procédures ayant pour objet l'exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l'encontre de consommateurs, la fixation d'une limite temporelle au pouvoir du juge d'écarter, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l'effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'ils continueraient d'utiliser dans les contrats. "   Ainsi, la protection assurée par la directive " s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat. "

Dalloz 2002, n° 44 p. 3339, commentaire Valérie Avena-Robardet

Dalloz, cahier de droit des affaires, 13 février 2003, n°7, p. 486, commentaire Cyril Nourissat

Dalloz, cahier de droit des affaires, 13 mars 2003, n°11, p. 750, commentaire Ibrahim Fadlallah & Christine Baude-Texidor

Contrats-concurrence consommation, février 2002, n°31, commentaire Guy Raymond

 

Cour de cassation, Civ. 1re, 5 mars 2002, Commune de B / S. A., pourvoi n° 00-18202

Une entreprise qui loue un terrain à une chambre de commerce et d’industrie souscrit un contrat d’approvisionnement en eau auprès de la régie des eaux de la commune. A la suite d’une fuite en aval du compteur, la société assigne la régie des eaux. La régie oppose une clause du contrat. La Cour d’appel reconnaît l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation (rédaction initiale) au motif que celui qui agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.   La Cour casse l’arrêt au motif que la cour d’appel aurait du rechercher si le contrat d’approvisionnement en eau avait un rapport direct avec l’activité de la société A

JCP éd. G., n° 31-35 du 31 juillet 2002, p. 1459 (II 10123), commentaire M. Paisant

 

Cour de cassation, Civ. 1re, 12 mars 2002, SA I… / C… K…, pourvoi n° 99-15.711

  Il s’agit d’un litige portant sur l’application de l’article L 132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.   Pour garantir le paiement d’un prêt immobilier en cas de chômage, un emprunteur adhère au contrat d’assurance de groupe proposé par l’intermédiaire du prêteur. Ayant perdu son emploi, l’emprunteur assuré souscrit un contrat de travail à durée déterminée. Au terme de ce contrat, il sollicite de l’assureur la prise en charge du remboursement des mensualités. L’assureur refuse la prise en charge au motif d’une clause du contrat excluant les périodes de chômage consécutives à l’expiration d’un contrat à durée déterminée.   La Cour d’appel reconnaît le caractère abusif de la clause d’exclusion car sa combinaison avec la clause qui limite à 24 mois la durée de la garantie, assimile et sanctionne de façon identique les efforts consentis par l’assuré qui occupe un emploi précaire à une démission ou à une inaction prolongée. Cette assimilation procure à l’assureur un avantage excessif. La cour d’appel constate en outre que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, l’assuré n’a pu en négocier les obligations.   La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt car, d’une part, le fait que le contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à faire la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique, et d’autre part, l’indication des désavantages supportés par l’assuré, sans préciser les avantages dont bénéficie l’assureur, ne suffit pas à caractériser l’avantage excessif que celui-ci obtient.

JCP éd. G., n° 43 du 23 octobre 2002, p. 1903 (II 16163), commentaire M. Paisant

 

Cour de cassation, Civ. 1re, 22 mai 2002, B… / SA Banque L…, pourvoi n° 99-16.574

Un pharmacien biologiste effectue une opération de défiscalisation de revenus en prenant au moyen d’un crédit bail un voilier de plaisance qu’il sous-loue. Il conteste certaines clauses du contrat de crédit bail. La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel qui considère que l’article L 132-1 du Code de la consommation n’est pas applicable en raison du rapport direct qui existe entre ce contrat et l’activité du demandeur. Selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il déclare les déficits supportés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ce dernier a en effet conclu l’opération en qualité de loueur professionnel, rendant par là l’article L 132-1 du Code de la consommation inapplicable.

JCP éd. G., n° 28 du 10 juillet 2002, p. 1320 (IV 2145)

 

Cour de cassation, Civ. 1re, 29 octobre 2002, L… / SA MS, pourvoi n° 99-20.265

 Il s’agit d’un contrat de vente de matériel de détection et d’abonnement de télésurveillance destiné à un local d’habitation. La souscription pour un an au service de télésurveillance procure au client un avantage constitué par une remise de 17 565 F sur le prix du matériel vendu (29 215 F). Cette remise est perdue par le consommateur dés lors que le contrat est résilié.   De la combinaison de plusieurs clauses du contrat, il apparaît que les conditions d’exercice de la faculté de résiliation par le client sont significativement déséquilibrées. Le renoncement au bénéfice de la remise en cas de résiliation fait peser sur la résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues par le contrat constituées par l’allocation d’une remise de 10% sur le montant hors taxe et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client et par une remise de fidélité de 40 F par mensualité de télésurveillance acquittée. La première réduction est aléatoire et la seconde manifestement dérisoire.   La clause de résiliation est donc abusive.   JCP éd. G., n° 50 du 11 décembre 2002, p. 20 (IV 2 995) GP 9-11 février 2002, p. 23    

Cours d’appel

 Paris, 25éme chambre, section A, 20 septembre 2002, C / SA C…

  Une action en suppression de clauses abusives est engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’un voyagiste. Cette décision est rendue en appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2000 (1ére chambre section sociale, cf rapport d’activité de la CCA pour 2000). La Cour confirme le caractère non abusif de la clause concernant les réclamations : selon cette clause, les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations doivent être adressées en courrier recommandé avec avis de réception dans les trente jours de la fin du séjour au service " relations adhérents " dont l’adresse est précisée dans le contrat. Comme le tribunal, la Cour constate qu’il s’agit de la transposition du décret du 15 juin 1994 et de la directive du 13 juin 1990 et considère que la clause ne comporte aucune ambiguïté qui aurait pu lui conférer un caractère abusif, aucune confusion n’étant possible entre une réclamation et un recours judiciaire. En ce qui concerne les annulations et modifications du fait de l’adhérent, le contrat prévoit que dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription. La Cour estime que cette clause " crée un déséquilibre significatif dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ". La Cour enjoint à la société de compléter la clause pour réserver ces cas.   A la connaissance de la Commission cette décision n’a pas été frappée d’un recours.  

 

Tribunaux de Grande Instance

TGI Paris, 13 février 2002, F /SA B

Il s’agit d’un courrier publicitaire informant un client de la société B… de la mise en attente à son profit du " règlement de 100 000 F par chèque bancaire " auquel est joint le règlement du jeu en vertu duquel le courrier est adressé. Le tribunal considère abusives les clauses qui :       Cette décision n’est pas définitive.

 

TGI Grenoble, 31 janvier 2002, U / SA D…, SA GL… & SA R…

  Il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Treize clauses étaient visées par cette assignation. Il convient de remarquer que la Commission avait rendu une recommandation concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion (n°94-05). Dans sa décision le tribunal confirme la licéité d’un certain nombre de clauses :     Par ailleurs, le tribunal considère comme abusives diverses clauses parmi lesquelles il est possible de retenir :     Enfin, le tribunal donne acte à la SA R… de ce qu’elle entend, à l’occasion de sa prochaine édition, modifier diverses clauses de ses bons de commande. Ainsi :         Cette décision n’est pas définitive.  

 

TGI Grenoble, 31 janvier 2002, U / S. B… & SAP…

 Comme dans l’affaire précédente, il s’agit d’une action en cessation concernant des contrats de vente de véhicule automobile. Dix neuf clauses étaient visées par cette assignation.   En ce qui concerne la lisibilité du contrat, le tribunal constate que les conditions générales de vente et de garantie sont placées de telle sorte qu’il faut déplier les conditions générales des contrats de service, qui comportent trois pages et ne concernent qu’un contrat optionnel, pour atteindre les conditions générales. Le contrat type est rédigé en caractères inférieurs au corps huit, rendant la lecture difficile. Le tribunal ordonne la suppression de contrats –type " qui seraient établis en caractères inférieurs au corps huit ". 

  En outre, le tribunal considère comme non abusives diverses clauses parmi lesquelles :       Cette décision n’est pas définitive.  

 

TGI Grenoble, 2 décembre 2002, U & C / SARL S…

 L’affaire concerne une action en cessation relative à des contrats proposés par une agence immobilière. Sept clauses étaient visées par cette assignation.   Le tribunal a considéré comme abusives diverses clauses :  

  Par ailleurs, le tribunal a considéré comme non abusives certaines clauses :   Cette décision n’est pas définitive.


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