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Rapport d'activité pour l'année 2000(BOCCRF du 23/05/2000) |
| Introduction |
| Chapitre 1er : bilan des travaux de la commission en 2000 |
| Chapitre 2 : suivi des travaux de la Commission |
| Chapitre 3 : travaux en cours |
Le présent rapport dactivité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de larticle L 132-5 du code de la consommation.
Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 22 février 2001.
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont lobjet est dinterdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge (art R 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la Commission saisie, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné par la Commission.
La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport.
Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
En 2000, la Commission sest réunie 10 fois en séance plénière et 2 fois en séance restreinte :
Conformément à larticle L 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
La Commission peut également se saisir doffice.
Les saisines permettent à la Commission dorienter ses travaux en fonction des problèmes dordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir, à partir des plaintes de consommateurs. La Commission ne donne pas davis sur un contrat particulier. Saisie dune ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à lensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives ainsi relevées.
Par ailleurs, lorsque, à loccasion dune instance, le caractère abusif dune clause contractuelle est soulevé, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
Enfin, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le Ministre chargé de la Consommation.
La Commission a été destinataire de 93 courriers qui émanent de particuliers (81), de professionnels (3) ou dassociations de consommateurs (9). Ces courriers concernaient des demandes de renseignements formulées à loccasion dun litige. Pour 71 dentre eux les contrats concernés avaient déjà fait lobjet de recommandations de la part de la Commission.
Indépendamment dun litige, les consommateurs souhaitent obtenir communication dune recommandation. Pour le seul mois de décembre, 29 courriers en ce sens ont été reçus par le secrétariat de la Commission.
La Commission a aussi été approchée téléphoniquement pour des demandes dinformation ou daide au traitement dun litige. Pour les seuls mois de novembre et décembre, ces appels ont conduit le secrétariat de la Commission à adresser copies dune trentaine de recommandations.
a) saisines par le Ministre ou une association de consommateur agréée
Au cours de lannée 2000, 3 saisines recevables au sens de larticle L 132-3 ont été enregistrées. Elles ont pour origine des associations de consommateurs agréées (2 saisines) et le ministre ou ses services (1 saisine).
Ces saisines concernent les abonnements à des clubs de loisirs, les contrat de traitement de charpente, ainsi que les contrats proposés par les opérateurs de téléphonie fixe. La collecte de ces contrats aura lieu au cours du premier semestre 2001.
b) autosaisines de la Commission
A la suite dun courrier adressé par un consommateur à la Commission, celle-ci a décidé de sautosaisir des contrats dentretien automobile.
La Commission sest aussi saisie des contrats dabonnement au cinéma. Le rapport sur ces contrats a été examiné au cours des réunions des 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2000. La recommandation sera établie au cours de lannée 2001.
En 2000, deux tribunaux dinstance ont saisi la Commission pour avis.
Le Tribunal dinstance de Courbevoie a soumis à la Commission un contrat de location de cuve de gaz dune durée de dix ans, renouvelable par périodes successives de dix années sauf, pour chacune des parties, la faculté de le résilier par lettre recommandée moyennant un préavis de huit mois avant lexpiration de la période en cours.
Le Tribunal dinstance de Lannion a interrogé la Commission sur le caractère abusif de la clause qui prévoit la responsabilité du locataire en cas de vol ou de dommages causés au véhicule lorsque la restitution du véhicule loué intervient en dehors des heures douverture de lagence de location.
Dans les deux cas, la Commission a conclu au caractère abusif des clauses concernées (cf annexe 3).
Sur le rapport de Monsieur Pierre Bouaziz, la Commission a adopté le 17 février 2000 une recommandation concernant les contrats de location de locaux à usage dhabitation (cf annexe 2). Cette recommandation, qui complète la recommandation n° 80-04, a été publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 22 juin 2000.
La Commission a distingué les différents régimes juridiques applicables aux contrats de location (contrats soumis aux seules dispositions du code civil et contrats soumis aux dispositions dune loi dordre public) ; elle a relevé 36 clauses qualifiées dabusives qui concernent notamment :
De plus la Commission a relevé, dans les contrats examinés, 25 clauses illicites au regard de dispositions dordre public notamment la loi du 6 juillet 1989.
A la suite de la recommandation n° 99-02 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de radiotéléphones portables, Mme Lebranchu, Secrétaire dÉtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, avait demandé à ladministration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe avait pour objectif de faire disparaître des contrats, les clauses qualifiées dabusives par la Commission.
Cette concertation a conduit les opérateurs à modifier, au cours du premier semestre 2000, leurs conditions générales. Dans certains cas, les nouveaux contrats peuvent contenir des clauses apparaissant comme moins avantageuses pour labonné. Ainsi, le délai de résiliation qui est passé dans certains contrats de quelques jours à deux mois. Le professionnel propose alors à labonné de conserver le délai de résiliation le plus avantageux.
Parmi les clauses qui ont été qualifiées dabusives par la Commission et que les professionnels nont pas souhaité supprimer, il faut remarquer lexclusion de la perte et du vol du mobile ainsi que du chômage de la liste des motifs légitimant la résiliation de labonnement.
La Commission a poursuivi létude des contrats de distribution deau, en vue de compléter la recommandation n°85-01.
Elle a entamé létude des contrats dabonnement au cinéma.
La Commission prépare, en outre, une recommandation sur la durée des contrats.
Arrêté du 30 juillet 1999, modifié par larrêté du 13 novembre portant nomination à la Commission des clauses abusives
Par arrêté de la secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat en date du 30 juillet 1999 (modifié par arrêté du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 13 novembre 2000):
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
M. Vert (Fabrice), vice-président, juge au tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs Que choisir;
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l'union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l'université Paris-II ;
Mme Tardif (Line), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d'économie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d'assurances ;
M. Senacq (Stéphane), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), association d'éducation et d'information du consommateur de la Fédération de l'éducation nationale ;
Mme Teiller (Marie-Noëlle), magistrat au bureau du droit civil général de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
Mme Mauchand (Johanne), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université Lille-II ;
M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d'automobiles ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations des familles catholiques.
M. Granier (Jean-Marc), inspecteur principal à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est nommé secrétaire général de la Commission des clauses abusives pour une durée de trois ans.
27 juin 2000 (n° 240-98 : Océano Grupo Editorial SA)
Une question préjudicielle est posée à la Cour de justice des Communautés européennes sur linterprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993.
La Cour constate quil y a lieu " de considérer que la faculté pour le juge dexaminer doffice le caractère abusif dune clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à larticle 6 de la directive, à savoir empêcher quun consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de lobjectif visé à son article 7, dès lors quun tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser lutilisation de clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs par un professionnel.
" ( ) la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier doffice le caractère abusif dune clause du contrat qui lui est soumis lorsquil examine la recevabilité dune demande introduite devant les juridictions nationales. "
Chambéry, chambre civile, section 2, 19 janvier 2000
Confédération nationale du logement / M. G.
Le contrat concernait la location dune chambre détudiant.
La Cour relève que le bailleur, qui loue à de nombreux étudiants des chambres meublées doit être considéré comme un professionnel et relève donc de la législation sur les clauses abusives.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées non abusives par la Cour. Il sagit de celles concernant :
la clause de pénalité (10%) en cas de non paiement au 10 du mois ;
lindemnité due en cas de départ avant lexpiration du bail : cette " indemnité (est) égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant lexpiration du bail, ce qui constitue une clause contractuelle valable " ;
lusage des lieux loués : " concernant loccupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat, il sagit de normes visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme abusive ".
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par la Cour. Parmi celles-ci, il faut retenir :
lexonération de responsabilité du bailleur : " la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur " ;
létat des lieux : " la clause prévoyait quun état des lieux contradictoire et un inventaire soient établis à lentrée du preneur et quà défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables ;
linterdiction de la présence danimaux domestiques comme contraire à larticle 10 de la loi du 9 juillet 1970 .
Cet arrêt est définitif.
Versailles , 3°chambre, 9 juin 2000
C-B / SA CLV
Le contrat concerne un contrat de location de longue durée dun véhicule automobile. Les contrats de location de véhicules automobiles ont fait lobjet de la recommandation n° 96-02 (BOCCRF du 3/09/96).
La Cour de Versailles constate que la location de longue durée est une convention globale, que le montant des loyers est fixé en raison du prix dacquisition du véhicule et de sa valeur résiduelle probable à la fin du bail. Elle considère que les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors que le contrat permet au locataire de disposer immédiatement dun véhicule neuf en le dispensant dimmobilisation financière mais loblige à payer ma totalité des loyers pour assurer au bailleur léquilibre financier de son intervention.
En lespèce, la récupération anticipée dun véhicule fortement endommagé ne constitue pas, pour le bailleur, un avantage car il doit gérer sa remise en état, son stockage ainsi que sa revente.
La clause qui impose au locataire défaillant de payer la totalité des loyers nest dès lors pas abusive.
Bourgoin Jallieu, chambre civile, 12 avril 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / BJ puces
Il sagit dun contrat de dépôt-vente de matériels divers. la Commission avait émis une recommandation sur ces contrats (n° 99-01, BOCCRF du 31 mars 1999).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour le professionnel de disposer du bien déposé à lissue dun délai de 4 mois à dater du jour du contrat : " Une telle clause est, en effet, de nature à permettre une appropriation par professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en labsence de toute information de celui-ci, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties "
la clause qui permet de différer le paiement des sommes produites par la vente : est " abusive ladite clause mais uniquement lorsquelle est associée à une clause autorisant le dépositaire à disposer du bien déposé à lexpiration dun certain délai " ;
la clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité : une clause stipule que " le client qui effectue le dépôt est propriétaire et responsable de ses biens : il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter ci nécessaire ". le Tribunal constate " que cette disposition tend, en réalité, à une exonération totale de responsabilité du professionnel dépositaire dans la garde ou la conservation des biens déposés, quune telle exonération, non conforme aux obligations qui simposent en général à un dépositaire selon les règles du droit civil, crée un avantage injustifié au profit du professionnel au détriment du non professionnel et doit être considérée comme abusive, ainsi que là dailleurs retenu la Commission des clauses abusives dans la recommandation n°99-01 ".
Ce jugement est définitif.
Bourgoin Jallieu, chambre civile, 21 juin 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / Flash Troc
Il sagit aussi dun contrat de dépôt-vente de matériels divers. Ont été considérées comme abusives les clauses concernant :
le prix et la commission : " cette clause ne prévoyant pas les différentes décotes de prix rendait incertaine les conditions de prix. Elle doit donc être déclarée abusive "
les frais et pénalités en cas de reprise de lobjet par le déposant : " cette clause en ce quelle prévoit une pénalité automatique doit être déclarée abusive. Reprise dans larticle 6 du nouveau contrat selon deux modalités de durée, elle devra être également être déclarée abusive sauf à prévoir que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment). "
le devenir des invendus : " la clause relative aux invendus ( ) prévoyant lattribution automatique à lentreprise des objets invendus en fin de contrat en cas de non récupération par le déposant doit être considérée comme une clause abusive seulement en ce quelle prévoit des délais trop courts de récupération par le déposant de son objet en fin de contrat ". Le délai de récupération était de 15 jours.
lattribution du prix de vente au professionnel : " lattribution automatique du prix de vente au professionnel dans un délai de six mois de la vente si le déposant ne vient pas la récupérer est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant nest pas informé de la vente ".
le retrait par le professionnel dun objet quil avait accepté auparavant : " larticle ( ) prévoyant la possibilité par le professionnel de retirer de la vente tout article présentant un vice de forme ou de fonctionnement (est) abusif en ce qui permettrait au professionnel, après avoir accepté un objet, de le retirer unilatéralement de la vente. "
la restitution du contrat au professionnel après la vente : la stipulation du " nouveau contrat prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit est abusive car elle entraîne pour le particulier le dessaisissement dun acte pouvant le cas échéant, faire la preuve du contrat ".
Par contre, a été considérée non abusive la clause stipulant que le professionnel na pas à informer le particulier de la vente des objets, car elle nimpose pas au déposant des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.
Ce jugement est définitif.
Vienne, 22 juin 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / lentrepôt
Il sagit dans ce cas aussi dun contrat de dépôt-vente. Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la possibilité pour de dépositaire de conserver, après un certain délai et sans en informer le consommateur, le produit de la vente : " la clause critiquée crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le professionnel n'ayant aucune obligation dinformer le consommateur de la réalisation de la vente ".
la possibilité pour le professionnel dinterrompre le contrat sur un simple appel téléphonique ou simple courrier, le déposant ayant alors 72 heures pour reprendre le matériel : cette clause " crée un déséquilibre significatif entre les parties en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité, et dans un délai extrêmement court ".
Une clause a été considérée comme non abusive la clause autorisant la libre fixation du prix par le professionnel après un certain délai de dépôt, le consommateur, informé du délai à lissue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre les invendus sans supporter aucun frais et peut trouver un intérêt à cette baisse de prix lorsquil souhaite se débarrasser dun objet difficile à vendre.
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 10 juillet 2000
Association union fédérale des consommateurs (UFC38) / Locatrans
Un contrat de location de véhicule automobile est en cause. La Commission avait émis, sur ce thème une recommandation n° 96-02 (BOCCRF du 3 septembre 1996).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Certaines concernent :
" Dautre part, le locataire na aucun moyen de vérifier que le véhicule est en bon état de marche puisquil na aucun contrôle sur létat technique du véhicule et sur son utilisation antérieure.
" Une telle clause risque de priver le locataire de tout recours en cas davarie et aboutit, en fait, à dispenser le loueur de ses obligations premières de délivrance et à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
" La commission des clauses abusives recommande la suppression dune telle clause.
" En tant quelle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécanique, la clause sus-visée sera déclarée abusive et sa suppression ordonnée.
" Dautres part, la clause par laquelle la société LOCATRANS fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du Code de la Route sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de létat du véhicule et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.
" Lélimination dune telle clause est recommandée par la commission des clauses abusives.
" La suppression de la clause incriminée sera ordonnée. "
la restitution des documents de bord, équipements et accessoires : si les documents de bord, équipements et accessoires ne sont pas remis à léchéance de la location, celle-ci continue à courir jusquà remise par le locataire dune attestation officielle de perte. Les frais de reconstitution sont intégralement à la charge du locataire. Une telle clause " est abusive en ce quelle met systématiquement la charge des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver lhypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer les éléments sus visés pour des raisons indépendantes de son fait. "
lobligations dentretien : la clause qui impose " en toutes circonstances, des obligations imprécises laissées à larbitraire du loueur, ou qui (conduit) à mettre à la charge du locataire une obligation dentretien sur un véhicule quil est censé prendre en bon état et conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé, est abusive et conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives, sa suppression sera ordonnée. "
la responsabilité du locataire : " La disposition dordre général qui prévoit la résiliation de plein droit de la location, sans préjudice de dommages-intérêts, pour tout manquement à lun quelconque des engagements du locataire est abusive en ce quil résulte des motifs du présent jugement que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles mêmes abusives et quen conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne sêtre pas soumis à des dispositions déclarées nulles avenues. "
lassurance souscrite par le locataire : " Les dispositions restrictives apportées à létendue de la garantie obligatoire en matière dassurance automobiles sont illicites en ce quelles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R.211-1 et suivants du Code des Assurances ou des déchéances contraires aux articles L 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour nêtre pas mentionnées en caractère très apparents ainsi que le prescrit larticle L 112-4 in fine du Code des Assurances ".
lactualisation du prix : le contrat stipule " le loueur se réserve la possibilité de modifier ses prix sans préavis ". le tribunal décide que" la disposition sus visée sera annulée comme étant contraire à celle que lannexe à larticle L 132-1 du Code de la Consommation en son paragraphe I répute abusive "
la fin du contrat et les frais de récupération du véhicule : Si le véhicule nest pas restitué à léchéance, le bailleur peut reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve, aux frais du locataire. Cette clause " est abusive en ce quelle met systématiquement à la charge du locataire les frais de récupération du véhicule, sans réserver lhypothèse dune impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve. "
lempêchement du loueur : en aucune circonstance, le locataire ne peut réclamer de dommages et intérêts pour retard de livraison. " Cette clause crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisquelle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause linexécution du loueur. "
la rupture du contrat : la clause est ainsi rédigée : " le non respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location ". " La généralité des termes de la clause sus visée conduit à sanctionner le locataire pour inobservations des conditions de la location qui (..) sont abusives. "
lassurance " haut de caisse : les termes haut de caisse" ne définissent pas précisément ce quil faut entendre par cette expression.
" Une telle clause, par son imprécision, est contraire aux dispositions de larticle L 113-1 du Code des Assurances qui exige que la portée ou létendue dune exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que lassuré sache exactement dans quel cas et sous quelles conditions il nest pas garanti ; cette clause sera annulée. "
Dautres clauses ont été considérées non abusives par le tribunal. Il sagit notamment de celles qui concernent :
les accidents : " le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur dun sinistre frappant le véhicule loué nest pas illégal en ce quil ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès dune compagnie dassurance, ni abusif, le loueur, propriétaire du véhicule sinistré ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits.
De plus, lobligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à lintérêt commun des parties.
la détermination du kilométrage : une clause prévoit que " en cas de violation du compteur, le locataire sengage à verser ne indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location ". Le tribunal considère que " destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, cette clause ne confère aucun avantage excessif pour le loueur et na pas lieu dêtre annulée ".
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 7 septembre 2000
M. MAKAKALALA & INDECOSA CGT / Société France Telecom
Il sagit contrat dabonnement à un service de téléphonie mobile (offre OLA). Parmi les clauses examinées par le tribunal, 4 peuvent retenir particulièrement lattention.
La clause fixant la durée de labonnement est ainsi rédigée : " quelle que soit loption choisie, labonnement est souscrit pour une durée dun an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par lune ou lautre des parties par lette recommandée avec accusé de réception, 2 mois avant léchéance du terme ". Le tribunal déclare cette clause abusive car " elle ne figure que dans les conditions générales alors que la durée du contrat napparaît pas sur le feuillet signé par le client de France telecom. "
De même, est considérée comme abusive la clause qui prévoit que si le service est inaccessible pendant plus de 2 jours, labonné a droit " à titre dindemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance dabonnement correspondant à la durée totale de linterruption quil a subie, sur demande écrite adressée à FRANCE TELECOM ". En effet, " compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer lindemnisation de 2 jours dabonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation. "
Des clauses prévoient lexonération de responsabilité du professionnel pour les aléas de propagation des ondes électromagnétiques, les perturbations qui proviennent dun réseau tiers ou qui sont causées par des travaux, notamment dentretien, de renforcement de réaménagement ou dextension du réseau, les prestations rendues par des prestataires indépendants ou la modification du numéro dappel à la suite de contraintes techniques. Le tribunal considère que la rédaction de ces clauses, qui paraissent faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force, est abusive, contraire tant aux dispositions de larticle L 132-1 du code de la consommation en ce quelle tend à conférer à FRANCE TELECOM un avantage manifestement injustifié quà celles de larticle R 132-1 du même code en ce quelle tend à supprimer le droit à réparation de labonné au cas de manquement par le professionnel à lune de ses obligations. "
Par contre, " le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que dune obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif ".
Paris, 1ére chambre section sociale, 10 octobre 2000
Association consommation logement et cadre de vie / Société Canal Satellite
Il sagit de la commercialisation, par abonnement, de services et de chaînes télévisuelles diffusées en numérique, par voie satellitaire. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation n° 98-01 (BOCCRF du 31 décembre 1998).
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
la durée du contrat : " Si la force majeure peut toujours être invoquée par labonné, il nen demeure pas moins que larticle 2 en ne donnant au consommateur la faculté de résilier son contrat quà la date anniversaire de celui-ci, ne lui permet pas dy mettre un terme pour motifs légitimes notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir ;
" Cette disposition, en ce quelle crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui, a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation, est contraire à larticle L 132-1 du Code de la Consommation et doit être supprimée. "
la modification du contenu du bouquet : " Sil est, effectivement envisageable que la société CANAL SATELLITE soit contrainte, du fait de tiers, de modifier le bouquet choisi par le consommateur, ces modifications ne sauraient intervenir sans notification préalable et sans faculté de résiliation, au risque de violer lintention du contractant que constitue le consommateur et de lui retirer toute liberté contractuelle ;
" Ces dispositions sont, à lévidence abusives. "
les modifications de prix : " Le prix de labonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et (que) le consommateur doit être informé de toute modification de celui-ci ;
" Cette information ne peut sentendre que dune démarche individualisée sadressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire paraissant dans la revue éditée par la défenderesse ;
" La disposition attaquée revêt un caractère abusif quil convient de sanctionner, en ordonnant son retrait. "
lexonération de responsabilité du diffuseur : considérant quil ne peut être tenu pour responsable des difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, le diffuseur sexonère de toute responsabilité. " Une telle clause exonératoire de la responsabilité apparaît abusive en ce quelle laisse le consommateur démuni de recours à lencontre du professionnel qui nexécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors quil appartient à ce professionnel dappeler en garantie les tiers quil estimerait responsable de linexécution ;
" Elle est, au surplus abusive, en ce quelle présente un caractère général et recouvre lintégralité de la prestation sans quil soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier ;
" Il y a lieu den ordonner la suppression. "
les délais de réclamation : le contrat institue un délai de réclamation de un mois. " Cette disposition qui ne précise pas que le délai dun mois est un délai amiable laissant toute latitude à l'abonné pour exercer une action en justice, force est de constater quelle présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur qui est susceptible de considérer quil est forclos, passé le délai dun mois dans sa réclamation, sous quelque forme que se soit. "
Dautres clauses ont été déclarées non abusives par le tribunal. Elles concernent
le matériel nécessaire à la réception des émissions : la clause qui exonère la société de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel est justifiée dès lors que cette clause ne vise que le matériel non fourni par la société et dont labonné est propriétaire ;
le mode de paiement : labonné qui utilise le paiement par carte bancaire comme mode de paiement autorise la société à débiter son compte des montants correspondants aux programmes, produits, services ou jetons commandés. Le tribunal considère quil ny a pas dabus de la part de la société dans la mesure où le client peut faire usage, le cas échéant, de lexception dinexécution.
la preuve : la " disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi, ne retire pas à labonné le droit de contester la facturation ( ) et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable ", cette disposition nest donc pas abusive.
Cette décision est définitive.
Paris, 1ére chambre section sociale, 7 novembre 2000
Association consommation logement et cadre de vie / SA club méditerranée
Il sagit de clauses précisant les conditions d exercice de lactivité dorganisation et de vente de voyages ou de séjours. Ces clauses qui figurent dans le catalogue édité deux fois par an par la société.
Plusieurs clauses du contrat ont été déclarées abusives par le tribunal. Elles concernent :
lobligation dinformation : " Lalinéa 2 de larticle indique que : En raison de limpossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures à la moindre évolution des conditions de franchissement des frontières ou de situation sanitaire de certains pays imposant par exemple lobtention dun visa ou de nouveaux vaccins, aucune réclamation ne sera donc acceptée dans lhypothèse où linformation contenue dans le document précontractuel remis à ladhérent avant son départ ne serait plus dactualité; ( ) lalinéa 4 ajoute : Le club ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais supplémentaire (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc ) si vous nêtre pas en mesure de présenter les documents requis (certificats de vaccination ) ;
" ( ) il y a lieu, compte tenu de la négation même de son obligation dinformation qui résulte de la formulation actuelle de la clause, dordonner au Club Méditerranée sa suppression. "
labsence de responsabilité du voyagiste en cas de vol de valeurs ou bijoux non déposés au coffre principal : " Lexclusion sans contrepartie de sa responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant lexécution du contrat sans faute de client, fait dun tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure ainsi quil est prévu à larticle 23 de la loi du 13 juillet 1992, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considérée comme abusive. " La clause contestée était rédigée de la façon suivant : " Nous ne saurions être tenus pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et notre assurance ne vous rembourserait pas. "
Dautres clauses du contrat ont été déclarées non abusives. Elles concernent :
Cette décision nest pas définitive.
Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000
SARL école bilingue Montessori Jeanne dArc (EBM) / M. & Mme Forget
Laffaire concerne un contrat conclu avec un établissement denseignement. Sur ce thème, la Commission avait émis une recommandation n° 91-01 (BOCCRF du 6 septembre 1991).
La clause litigieuse concerne le paiement des frais de scolarité. Le tribunal constate : " en prévoyant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas dabsence ou départ sans prévoir de possibilité dexonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par létablissement, lécole bilingue Montessori sest procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; par suite il y a lieu de constater que la clause n° II du règlement intérieur ainsi que la rubrique frais de scolarité du bulletin dinscription sont abusives et doivent être réputées non écrites en ce quelles ont pour effet dempêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie dun motif sérieux et légitime ".
Ce jugement nest pas définitif.
| Commission des clauses abusives - 2002 |