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Rapport d'activité pour l'année 1999(BOCCRF du 23/08/00) |
| Introduction |
| Chapitre I : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives pour 1999 |
| Chapitre II : Suivi des recommandations |
| Chapitre III : Travaux en cours |
| Annexes
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Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation. Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 23 mars 2000.
La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est consultée sur les projets de décrets qui peuvent lui être transmis par le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).
Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art. L. 132-2) ; elle émet des recommandations éventuellement rendues publiques, tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. L. 132-4).
Elle peut être saisie pour avis par le juge (art. R. 132-6 du code de la consommation) et doit, dans ce cas, faire connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
La Commission propose dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.
Une fois la Commission saisie, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes procède à la collecte des modèles de contrats. Ceux-ci sont remis au rapporteur désigné.
La Commission, en formation plénière, examine le prérapport. Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé, qui sont invités à présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du rapporteur.
A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de sa publication.
En 1999, la Commission s’est réunie dix fois en séance plénière et deux fois en séance restreinte :
Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie :
La Commission peut également se saisir d’office.
Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des problèmes d’ordre contractuel qui lui sont soumis par les organismes habilités à la saisir à partir des plaintes de consommateurs. La Commission ne donne pas d’avis sur un contrat particulier. Mais, saisie d’une ou de plusieurs clauses litigieuses, elle étend son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et émet des recommandations qui recensent les clauses abusives ainsi relevées.
Par ailleurs, lorsque, à l’occasion d’une instance, est soulevé le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission son avis sur le caractère abusif de cette clause.
Enfin, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le ministre chargé de la consommation.
a) Au cours de l’année 1999, neuf saisines recevables au sens de l’article L. 132-3 ont été enregistrées, qui ont pour origine :
Elles concernent les clauses insérées dans les contrats suivants :
b) Par ailleurs, la Commission a été interrogée à soixante-dix reprises par des personnes ou des organismes non habilités à la saisir : particuliers (58), professionnels (9) ou avocats (3) dans le cadre d’un litige ou d’une demande d’avis.
Il est à noter que la Commission reçoit un certain nombre de saisines concernant des contrats ayant déjà fait l’objet de recommandations.
En 1999, la Commission n’a pas été saisie pour avis.
En 1999, la Commission n’a pas été saisie pour avis.
Sur le rapport de M. Dominique Ponsot, la Commission a adopté le 18 février 1999 une recommandation concernant les contrats de dépôt-vente. Cette recommandation a été publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) du 31 mars 1999.
Sur le rapport de M. Christian Brasseur, la Commission a adopté le 28 mai 1999 une recommandation relative aux contrats de radiotéléphones portables. Cette recommandation a été publiée au BOCCRF du 27 juillet 1999.
La Commission a relevé 37 clauses qualifiées d’abusives, qui concernent :
Lors d’une conférence de presse, le 6 juillet 1999, Mme Lebranchu, secrétaire d’Etat, en charge de la consommation, a présenté les différentes actions qu’elle entendait confier aux pouvoirs publics.
Mme Lebranchu a demandé à l’administration de constituer un groupe de travail avec les professionnels du secteur de la radiotéléphonie portable. Ce groupe a pour objectif de supprimer dans les contrats les clauses qui présentent un caractère abusif selon la recommandation de la Commission.
Certains contrats ont déjà été améliorés dans le cadre des actions de concertation entre professionnels et associations de consommateurs. Quatre décisions de justice émanant des tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre (cf. chapitre IV Jurisprudence) ont en outre réputé certaines clauses non écrites.
Par ailleurs, Mme Lebranchu a chargé un groupe de travail du Conseil national de la consommation d’une réflexion sur la facture de téléphone fixe et mobile. Ce groupe a pour mandat de définir les différentes informations et mentions obligatoires à porter sur chaque facture, en tenant compte des points de la recommandation émise par la Commission sur les contrats de radiotéléphones portables concernant la facturation.
A la fin de l’année 1998, la DGCCRF a diligenté une enquête auprès des établissements hébergeant des personnes âgées. Elle visait en particulier à vérifier l’application des nouvelles dispositions prévues par l’article 8 ter nouveau de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui étendent à l’ensemble des établissements hébergeant des personnes âgées l’obligation d’un contrat de séjour écrit à leurs résidents : 56 % des établissements contrôlés respectent cette nouvelle obligation.
La DGCCRF a également vérifié la conformité des documents à la recommandation no 85-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées : il ressort que 20 % des contrats comportent encore des clauses dont la CCA a recommandé la suppression.
La Commission procède à l’étude d’une recommandation complémentaire à la recommandation no 80-04 relative à la location de locaux à usage d’habitation, sur le rapport de M. Pierre Bouaziz.
La Commission a commencé l’étude du rapport concernant les contrats de distribution d’eau, en vue de compléter la recommandation no 85-01.
Par arrêté de la secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat en date du 30 juillet 1999 :
Sont nommés membres titulaires de la Commission des clauses abusives :
M. Bouscharain (Jean-Pierre), président, conseiller à la Cour de cassation ;
Mme Feydeau (Marie-Thérèse), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Avril (Eric), association Force ouvrière consommateurs ;
M. Brasseur (Christian), Union fédérale des consommateurs ;
M. Epivent (Jean-Luc), responsable de l’union du commerce de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Leveneur (Laurent), professeur de droit à l’université Paris-II ;
Mme Nicoletis (Claudette), magistrat au bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
M. Paisant (Gilles), professeur de droit, doyen de la faculté de droit et d’économie de Chambéry ;
M. Peinoit (Jean-Pierre), Familles rurales ;
Mme Perrois (Sandrine), Confédération du logement et du cadre de vie ;
M. Poiget (Philippe), directeur adjoint chargé des affaires juridiques à la Fédération française des sociétés d’assurances ;
M. Ricatte (Jean), directeur des affaires juridiques à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
M. Siouffi (Bernard), délégué général du Syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance.
Sont nommés membres suppléants de la Commission des clauses abusives :
Mme Barthomeuf (Pascale), juriste à la Fédération nationale du bâtiment ;
M. Bouaziz (Pierre), avocat au barreau de Paris ;
Mme Buriot (Sandra), association d’éducation et d’information du consommateur de la Fédération de l’éducation nationale ;
M. Couzigou (Thierry), magistrat, chef du bureau du droit civil général au ministère de la justice ;
Mme Delbes (Evelyne), vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris ;
M. Dupre (Olivier), Association Léo-Lagrange de défense des consommateurs ;
Mme Foucher (Patricia), Union féminine civique et sociale ;
M. Jamin (Christophe), professeur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille-II ;
M. Jouve (Gérard), directeur adjoint au CETELEM ;
M. Nespo (Claude), membre de la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Perreau (Hubert), directeur des affaires législatives et fiscales au comité des constructeurs français d’automobiles ;
Mme Ronsin (Anne-Christine), Confédération nationale des associations des familles catholiques.
Cass, 1re civ., 4 mai 1999. UFC Que choisir et autres c/Société Papeterie Tissot et autres. JCP G 1999 II 10205, M. Paisant. JCP G 1999 I 171. JCP G 1999 2157. Gazette du palais, 1999, p. 181. Contrats, concurrence, consommation 1999 " commentaire no 124 " obs. M. Leveneur.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : modèle de compromis de vente.
Deux particuliers confient à un mandataire la vente d’un immeuble. Un " compromis de vente " avec un acquéreur est signé, le mandat et le compromis étant établis selon un modèle type édité par une société. L’acheteur forme contre les vendeurs, le mandataire et l’éditeur une action aux fins de suppression de diverses clauses du compromis de vente. Trois associations de consommateurs se joignent à la demande sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation.
La Cour d’appel a justement déclaré leur action irrecevable :
a) Le compromis de vente n’a pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs comme l’acquéreur étant des non-professionnels ;
b) En ce qui concerne la demande formée à l’encontre de l’éditeur du modèle de contrat, ce dernier n’a lui-même conclu aucun contrat avec un consommateur.
Cass, 1re civ., 5 octobre 1999. UFC 38 c/SARL Emme. Dalloz, 1999, no 41, p. 52. Dalloz, 2000 jur., p. 110, obs. M. Paisant.
Protection des consommateurs. - Domaine d’application : préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs.
En relevant que l’article L. 421-6 du code de la consommation ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression des clauses abusives un droit à réparation et donc l’octroi de dommages et intérêts, la cour d’appel (CA Grenoble, 3 juin 1997) a violé l’article susvisé du code de la consommation.
Cass, chambre commerciale, 23 novembre 1999. Société Michenon c/SA Art graphique Imprimerie.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : films confiés à une société aux fins d’impression. Contrat conclu entre professionnels.
En relevant que la clause d’irresponsabilité ainsi libellée : " Tous originaux, croquis, clichés, typons, papier et autre matière première, ou marchandises finies telles que manuscrit, maquettes, dessins, objets d’art ou de collection et tous objets divers de toute nature appartenant à la clientèle ne sont garantis contre aucun risque. Notre responsabilité est exclue pour tous accidents, détériorations ou disparitions survenus dans nos ateliers ou chez des sous-traitants ou en cours de transport. Tout client désirant être assuré s’occupe lui-même de l’assurance ", est insérée dans un contrat conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s’appliquer, la cour d’appel de Nancy a légalement justifié sa décision de retenir le caractère non abusif de la clause.
Paris, 25e chambre B, 28 mai 1999. Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services c/SA Gestetner services. Gazette du palais, 1999, jurisprudence 50224. Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat conclu entre professionnel et non-professionnel.
L’Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services n’exerce aucune activité de nature économique et ne saurait être considérée comme un professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Sur le caractère abusif de certaines clauses :
Grenoble, 1re chambre civile, 14 septembre 1999. UFC 38 c/EURL. MJP Cuisines.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives. Domaine d’application : contrat proposé par un cuisiniste.
L’arrêt confirme le jugement du TGI de Grenoble du 3 février 1997 déclarant abusives les deux clauses suivantes :
La cour considère en outre qu’est :
Grenoble, 1re chambre civile, 23 novembre 1999. UFC 38 c/SARL JFM Habitat & SA Plus International.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives. Domaine d’application : contrat type de vente de cuisine intégrée.
La Cour confirme partiellement le jugement du TGI de Grenoble du 29 septembre 1997.
Sont déclarées abusives les clauses :
La Cour impose aux sociétés de rectifier leur contrat dans le mois de l’arrêt, et sous astreinte de 500 F par jour de retard.
Elle confirme encore la condamnation des sociétés au versement de dommages et intérêts, ainsi qu’à la publication de décision.
Nanterre, 1re chambre A, 3 mars 1999. UFC Que choisir c/France Télécom Mobiles. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires, no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Nanterre a jugé abusives les clauses suivantes :
Ce jugement est définitif.
Nanterre, 1re chambre A, 17 mars 1999. UFC Que choisir c/SFR. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Nanterre a jugé abusives les clauses suivantes :
Ce jugement n’est pas définitif.
Paris, 1re chambre, 1er sect., 16 mars 1999. UFC Que choisir c/Sagem. Dictionnaire permanent droit des affaires, bull. 502, p. 9198. Dalloz, affaires no 163, p. 860.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de radiotéléphone portable.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
Ce jugement est définitif.
Grenoble, 4e chambre civ, 18 janvier 1999. UFC Que choisir c/SARL Isère Location.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de location de véhicule automobile.
Le TGI de Grenoble a jugé abusives les clauses suivantes :
Paris, 8e chambre, 1re section, 7 septembre 1999, Confédération syndicale du cadre de vie " CSCV " c/Société Foncia Franco Suisse. Recueil Dalloz, no 44, 1999, jurisprudence, p. 89.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de syndic de copropriété.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
" Pendant cette période (durée du contrat), le contrat ne pourra être résilié par le syndicat que pour motif légitime porté à la connaissance du syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil syndical ou par plusieurs copropriétaires représentant au moins 25 % des voix de l’ensemble de la copropriété. L’assemblée devra statuer à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le syndic, de son côté, pourra, pendant la même période, mettre fin à ses fonctions, à condition d’en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l’avance, le président du conseil syndical ou, à défaut, chaque propriétaire. "
" Les fonds du syndicat seront impartis au compte de trésorerie de la copropriété dans le cadre du compte bancaire "Syndicat des copropriétaires" du cabinet Foncia Franco Suisse, bénéficiant de la garantie ci-dessus indiquée et ce en application de l’article 18, paragraphe 5, de la loi du 10 juillet 1965 et à la décision de l’assemblée générale.
La comptabilité de l’immeuble reste indépendante de celle des autres copropriétés. Foncia Franco Suisse bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965. "
Cette clause n’offre pas d’alternative aux copropriétaires :
Sous la rubrique " ouverture, clôture, fin de gestion, rupture de contrat " la clause prévoyant des " frais de transmission de dossier au nouveau syndic, un trimestre d’honoraires de base ", car le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette prestation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies hors de celles résultant de l’obligation légale et non incluses dans le forfait de gestion courante.
" En cas de litige pour l’exécution du contrat, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable.
A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation.
Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires.
Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis par cette commission de conciliation, ladite commission n’ayant qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties.
Dans cette hypothèse, chacune d’entre elles conserve la liberté de saisir le tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, qui reste compétent... "
En ce qui concerne les litiges entre syndic et copropriétaires, la clause est abusive en ce qu’elle contraint le propriétaire à un préliminaire de conciliation.
Paris, 8e chambre, 1re section, 7 septembe 1999. Confédération syndicale du cadre de vie " CSCV " c/Cabinet Loiselet et Daigremont ". Recueil Dalloz, no 44, 1999, p. 89.
Protection des consommateurs. - Clauses abusives (dispositions résultant de la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : contrat de syndic de copropriété.
Le TGI de Paris a jugé abusives les clauses suivantes :
" Les fonds et valeurs reçus par le syndic à l’occasion d’une mission de gestion courante sont versés au compte ouvert en banque par le syndic pour l’ensemble des copropriétés qu’il administre et font l’objet, pour chaque syndicat, d’une comptabilité individualisée.
Ils bénéficient, dans ces conditions, d’une garantie de représentation des fonds assurés par la SOCAMAR, et ne donnent lieu à aucune distribution au profit du syndicat d’intérêts, fruits ou produits qu’ils produiraient et resteraient acquis au syndic. "
La clause laisse croire que le syndicat ne possède d’autre alternative que le compte ouvert au nom du syndic et sans rémunération au profit du syndicat ; les stipulations du contrat de syndic relatives à l’affectation des fonds en attente ne sont pas équilibrées.
" Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de trois années qui sera prorogée de facto jusqu’à l’assemblée générale pouvant valablement désigner le syndic de la copropriété en première ou deuxième lecture. "
Grenoble 30 mars 1999. UFC 38 c/Agence Aubreton immobilier. Clauses abusives (législation antérieure à la loi du 1er février 1995). Domaine d’application : mandat de gestion.
La clause suivante a été jugée abusive et/ou illicite :
" Le présent mandat est donné pour une durée d’une année à compter de ce jour ; il se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant l’expiration de la première durée ou de chaque renouvellement annuel " (illicite car contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce).
" Dans le cas où le mandant entendrait user de cette faculté, tout en conservant comme locataire de ses locaux le locataire mis en place par le cabinet Aubreton, sauf faute grave du gestionnaire, le mandant s’oblige à payer au mandataire une indemnité égale au montant d’un mois de location, charges comprises, et l’autorise dès à présent à prélever cette somme sur sa dernière reddition de comptes ; il en sera de même en cas de résiliation anticipée, pour quelque motif que ce soit, en dehors de la date anniversaire du mandat avec préavis de trois mois " (illicite et abusive car ne respectant pas les dispositions de l’article 78 du décret du 20 juillet 1978 concernant le caractère apparent de la mention de la clause pénale et contrevenant au principe de la libre révocation du mandat, retenu par l’article 2004 du code civil).
| Commission des clauses abusives - 2002 |