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Rapport d'activité pour l'année 1985(BOCCRF du 7/11/86) |
| Introduction |
| Chapitre Ier : Bilan des travaux de la commission des clauses abusives |
| Chapitre II : Propositions de réformes |
| Annexes
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Le présent rapport d'activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des dispositions de l'article 38 du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, chapitre intitulé 'De la protection des consommateurs contre les clauses abusives'.
Le rapport a été adopté par la commission dans sa séance du 18 avril 1986. Il concerne la période allant du mois de janvier au mois de décembre 1985 et correspond à sa huitième année de fonctionnement. Il est rappelé que le décret n° 81-198 a défini le mode de fonctionnement actuel de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans; ils se répartissent en cinq collèges de trois membres, chacun d'entre eux étant assisté d'un suppléant :
Un arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives a été publié au numéro complémentaire du Journal officiel du 14 septembre 1984.
La commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation, qui décide de la publication des recommandations émises.
Le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 assigne trois missions à la commission des clauses abusives :
Au cours de l'année, la commission s'est réunie onze fois en séance plénière et six fois en sous-commission pour entendre les représentants d'organisations de professionnels et de l'administration, ou préparer le travail des commissions plénières.
Il est rappelé que, selon l'article 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives peut être saisie :
Au cours de cet exercice, la commission des clauses abusives a enregistré trente-neuf saisines, soit le même nombre qu'en 1984. En 1983 et 1982, respectivement vingt-neuf et trente et une saisines avaient été recensées.
Sur les trente-neuf saisines, la commission a considéré que vingt-six étaient recevables.
1. Classement selon l'origine des saisines
Dix-neuf saisines proviennent des associations agréées de consommateurs et sept du secrétariat d'État chargé de la consommation ou de ses services. Il est à noter que seules des associations d'implantation locale ont cette année saisi la commission.
2. Classement selon l'objet des saisines
Les documents adressés par les associations de consommateurs concernent :
a) Des contrats qui ont déjà fait l'objet d'une recommandation :
Dans tous ces cas, les représentants des associations demandaient une précision à propos de la recommandation émise ou signalaient une clause dont le caractère abusif avait paru échapper à la commission.
b) Des contrats en cours d'étude :
c) Des contrats qui seront étudiés ultérieurement :
Le secrétariat d'État chargé de la consommation et ses services ont saisi la commission à propos :
Treize saisines n'ont pu être considérées comme recevables, soit parce qu'elles concernaient des contrats conclus entre professionnels (trois), soit parce qu'elles émanaient de personnes n'ayant pas pouvoir de saisine (dix).
Quatre recommandations ont été publiées en 1985 :
Les recommandations n° 85-01 et n° 85-02 ont été commentées respectivement dans le rapport annuel d'activité pour 1982 (p. 6 à 8) et pour 1984 (p. 8 à 14).
Outre les recommandations n° 85-03 et n° 85-04, la commission a émis une recommandation concernant les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation, publiée au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 11 mars 1986.
1. Recommandation concernant les contrats des établissements pour personnes âgées
Le texte de la recommandation concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées a été adopté le 5 juillet et publié le 9 novembre 1985. Le rapporteur chargé de ce dossier, M. Genès, membre de la commission dans le collège 'représentants des associations agréées de défense des consommateurs' (l'association Force ouvrière consommateurs), a étudié les contrats de près de 200 maisons de retraite, recueillis par les services du secrétariat d'État chargé des retraités et des personnes âgées. Trente-deux clauses abusives ont été recensées et condamnées; de plus, la commission, ainsi qu'elle en a désormais l'habitude, propose onze mesures propres à assurer une meilleure information du consommateur.
1.1. Établissements concernés
Les établissements hébergeant des personnes âgées fonctionnent avec des structures variées.
Juridiquement, on distinguera essentiellement :
Les prestations offertes sont, elles aussi, diverses. On trouvera :
1.2. Documents contractuels
Le terme de 'règlement intérieur' qui sert habituellement de titre aux documents étudiés prête à confusion. Ce 'règlement' contient à la fois des clauses propres à codifier la vie d'une communauté, avec ses contraintes et ses restrictions partielles de liberté, et des clauses qui n'engagent que le résident à titre individuel et concernent les parties essentielles de tout contrat : définition de l'objet, vie du contrat, prix.
La commission s'est intéressée aux deux sortes de clauses. Elle pense toutefois qu'une instance paritaire est en principe le meilleur garant pour le consommateur résident qui se verra protégé contre les clauses abusives par des mandants chargés de le représenter et de négocier à sa place les conditions contractuelles d'ordre général. Les conseils d'établissement créés par le décret n° 85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l'association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ont été déclarés compétents pour donner un avis ou faire des propositions, notamment sur 'le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement' ou 'l'organisation intérieure ou la vie quotidienne de l'établissement et des résidents'. Aussi la commission s'est-elle consacrée en priorité aux clauses engageant le résident à titre individuel, sans négliger toutefois celles stipulées dans le règlement intérieur qui sont souvent imposées par le professionnel, sans consultation d'une quelconque instance de concertation.
1.3. Formation du contrat
a) La commission des clauses abusives rappelle régulièrement la procédure indispensable pour obtenir le consentement éclairé du consommateur :
b) Est également mentionné, pour mémoire, l'équilibre des droits et devoirs : si le professionnel institue une 'période d'essai' à l'issue de laquelle il peut résilier le contrat, le consommateur doit, lui aussi, pouvoir le résilier pendant cette période (qui par ailleurs aura une durée limitée et brève).
c) Puis la commission tient compte de la distinction qu'elle a faite entre 'contrat d'hébergement' et 'règlement intérieur' :
d) Ainsi qu'elle l'a déjà fait pour sa recommandation n° 84-03 relative aux contrats d'hôtellerie de plein air, la commission s'est penchée avec attention sur les clauses qui traitent de l'admission du résident.
Sont ainsi condamnées les clauses qui, de manière absolue, permettent au professionnel de contracter ou non, selon son bon plaisir. Il en va de même des clauses qui subordonnent la conclusion du contrat :
e) Enfin, le professionnel ne pourra contraindre le consommateur à lui déléguer ses ressources. Même le résident relevant de l'aide sociale peut s'acquitter lui-même des frais de séjour s'il le souhaite. Le professionnel devra toutefois spécifier qu'une partie de cette aide doit lui être reversée mensuellement, soit 1/100 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Le décret n° 85-1491 du 31 décembre 1985 fixe le montant mensuel des prestations minimales de vieillesse à 3 870 F, si bien que le bénéficiaire de l'aide sociale gardera pour lui 464,40 F par mois, montant qui sera réactualisé pendant le second semestre 1986.
1.4. Durée
Initialement, la commission, constatant que la grande majorité des contrats était à durée indéterminée, souhaitait obliger le professionnel à indiquer une durée, afin que le résident bénéficiât d'une sécurité juridique contre les risques d'éviction. Mais, convaincue par les professionnels qui mettaient en avant l'aspect psychologique de la question, une personne âgée étant angoissée à l'idée que son contrat connaisse un terme, la commission a renoncé à son idée première et a donc adopté sa recommandation selon le type de contrat, à durée déterminée ou à durée illimitée.
La commission a estimé que les contrats de résidence se rapprochaient sur bien des points des contrats de bail, et en a tiré la conséquence que certaines dispositions de la loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs pouvaient être reprises ici.
1.5. Prix
a) La commission interdit les clauses qui prévoient une possibilité de variation des prix à l'aide d'indices non indépendants de la volonté du professionnel.
b) Par ailleurs, le consommateur doit pouvoir bénéficier d'une diminution de pension dans deux cas :
c) Le consommateur ne paiera que les charges considérées comme récupérables, telles qu'elles sont définies par la loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
Si le consommateur doit payer un dépôt de garantie, celui-ci n'excédera pas 2 mois de séjour (il ne devra ce dépôt de garantie, en tout état de cause, que si les frais de séjour ne sont pas payables trimestriellement et d'avance).
d) Soucieux d'éviter les 'oublis' du résident ou de ses débiteurs d'aliment, le professionnel imposera parfois le paiement par prélèvement automatique. Or, ne pas admettre d'autre mode de règlement que celui-ci est abusif.
1.6. Objet du contrat
a) Mentions informatives.
Ayant constaté que le contenu du contrat était souvent peu - ou pas du tout - défini, la commission dresse la liste minimale des précisions dues par le professionnel :
Formation du contrat :
Durée du contrat :
Prix du contrat :
Révision du prix :
Objet du contrat :
Au total, treize rubriques d'ordre général, dont neuf indispensables dans tous les contrats. S'y ajoutent les mentions relatives à l'existence des conseils d'établissement, aux vacances, à l'aide sociale, au choix du médecin, aux repas des invités.
b) Exonérations de responsabilité :
Sont abusives parce qu'illégales les clauses d'exonération générale de responsabilité. Sont également abusives les clauses particulières d'exonération de responsabilité :
En cas de départ définitif ou de décès du consommateur, le professionnel s'arroge parfois le droit de s'approprier les objets et valeurs délaissés par celui-ci. Or, il est tenu à ses obligations de dépositaire (art. 1927 et suivants du code civil) : 'en cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier' (art. 1939).
c) Travaux de rénovation et d'entretien :
En ce qui concerne les gros travaux :
En ce qui concerne l'entretien :
d) Respect de la vie privée :
Contrôle médical :
Les relations du consommateur - résident avec son médecin traitant sont essentielles. Non seulement les personnes âgées répugnent à se passer de leur médecin de famille qui connaît parfaitement leur dossier médical, et avec qui elles entretiennent de longues relations cimentées par l'amitié, mais elles courront un risque réel à confier leur destinée au seul médecin salarié de l'établissement dont le diagnostic, parfois orienté, a valeur d'éviction.
Aussi la commission préconise-t-elle deux mesures :
Absences :
Le cas des absences pour vacances ayant été traité plus haut, il ne sera question ici que des sorties occasionnelles, de courte durée, du résident. Le professionnel, animé de sentiments très louables (préservation de l'intégrité physique de vieillards atteints de sénilité) ou soucieux de s'éviter des requêtes en responsabilité, inscrit souvent dans son contrat des clauses qui transforment son établissement en maison d'arrêt. De telles restrictions de liberté sont intolérables : le consommateur doit aller et venir à son gré, sous la triple condition :
Visite :
La commission distingue selon que les visiteurs se rendent chez un résident d'une maison de retraite classique, ou chez un occupant d'un logement privatif :
Protection de l'intimité :
Si la commission s'élève contre les restrictions de liberté infligées au consommateur, à plus forte raison ne peut-elle tolérer des violations directes de l'intimité de celui-ci. En effet, sous prétexte d'assurer l'ordre, et notamment d'éviter les abus de boisson, le professionnel se donne contractuellement des droits exorbitants dont la commission dresse la liste :
L'interdiction des clauses permettant au professionnel de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance peut cependant se retourner contre ce dernier. En effet, en cas de malaise, un excès de scrupule risque de se révéler fatal. La commission prévoit donc les 'cas motivés par l'urgence', de même que les 'nécessités de l'entretien', certaines personnes âgées étant susceptibles de refuser l'entrée au personnel chargé du ménage.
Repas :
Enfin, et toujours dans le souci d'éviter l'exclusion du consommateur - résident de toute vie sociale, la commission souhaite :
2. Assurance 'multirisques habitation'
Les contrats d'assurance occupent une place à part dans le champ des relations contractuelles professionnels - consommateurs. En effet, l'assurance a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics dans certaines activités (conduite automobile, location immobilière); de plus les risques induits par la vie moderne font que presque tout consommateur signe un jour ou l'autre un contrat d'assurance. Or ces contrats sont par nature complexes car ils font appel à des notions juridiques mal connues du consommateur et mettent en jeu des intérêts considérables. La commission ne pouvait donc éviter d'aborder ce domaine, d'autant que les associations de consommateurs n'ont pas manqué de la saisir à maintes reprises. L'étude des contrats dits 'multirisques habitation' a abouti en premier. Commencée en janvier 1984 avec la présentation du rapport de Mlle Geneviève Viney, professeur de droit à Paris-I, cette étude s'est terminée avec l'adoption, le 20 septembre 1985, d'une recommandation qui condamne 39 clauses abusives et propose un certain nombre de mesures propres à assurer une meilleure protection du consommateur. La commission compte ensuite procéder à l'examen des contrats de l'assurance construction, puis de l'assurance automobiles, de l'assurance vie et de l'assurance complémentaire retraite.
Une question préalable s'est posée avant que l'étude des contrats d'assurance ne soit mise en chantier. Il existe, d'une part, une législation détaillée dont les textes sont regroupés dans le code des assurances depuis 1930 et, d'autre part, une administration spécialisée, dépendant du ministère de l'économie et des finances : la direction des assurances qui assure le contrôle des opérations d'assurance : l'intervention de la commission n'était-elle pas superfétatoire?
La commission a estimé que non. En effet :
La recommandation adoptée sera commentée selon le plan suivant :
2.1. La déclaration du risque;
2.2. Durée et reconduction du contrat;
2.3. La résiliation du contrat;
2.4. La modification des clauses en cours de contrat;
2.5. Les litiges;
2.6. Le règlement des sinistres;
2.7. La garantie vol;
2.8. La garantie incendie -- dégâts des eaux;
2.9. La garantie responsabilité civile;
2.10. Présentation des documents contractuels.
2.1. La déclaration du risque
Problèmes posés :
a) La déclaration de l'intégralité des risques courus est laissée à l'initiative du consommateur, qui n'a aucune expérience de ce qui peut ou ne peut pas constituer un risque aux yeux de l'assureur;
b) La survenance, en cours de contrat ou au moment du renouvellement, d'un risque non signalé à la signature du contrat doit être immédiatement signalée, ce que l'assuré ignore la plupart du temps (pose d'un échafaudage, par exemple).
c) L'absence de lien entre le risque non déclaré et le sinistre survenu n'empêche pas l'assureur de refuser sa garantie;
d) Les clauses qui concernent l'aggravation du risque déclaré et celles relatives à la diminution du risque sont déséquilibrées.
Solutions proposées :
a) Un questionnaire écrit sera proposé au consommateur au moment de la conclusion du contrat et lors de son renouvellement. Le consommateur qui aura répondu loyalement et complètement à ce questionnaire sera en règle sur le plan de la déclaration des risques;
b) Sauf cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction sera une réduction de l'indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues;
c) Cette sanction ne sera pas appliquée si le risque omis a été sans influence sur le sinistre;
d) L'assureur pouvant en cas d'aggravation du risque résilier le contrat ou augmenter la prime, l'assuré doit pouvoir bénéficier des mêmes droits en cas de diminution du risque.
2.2. La durée
a) Certains contrats sont fort longs : trois ans renouvelables. En Alsace-Lorraine, où la loi allemande de 1908 régit toujours les contrats d'assurance, on trouve des contrats de dix ans.
b) Les assureurs utilisent parfois des termes aussi vagues que 'durée statutaire', 'durée société', etc.
La tacite reconduction est mal organisée pour trois raisons :
Solutions proposées :
Cette date limite sera indiquée en tête de chaque contrat et rappelée dans chaque avis d'échéance.
2.3. Résiliation du contrat
Le professionnel s'accorde contractuellement le droit de résilier en cours de contrat :
La première et la dernière de ces stipulations paraissent condamnables sans appel à la commission. Quant à la seconde, elle n'est acceptable que s'il y a réciprocité, et sans condition restrictive comme celle qui contraint l'assuré à prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle.
De plus, le consommateur doit pouvoir résilier son contrat si le professionnel n'exécute pas ses obligations, en particulier s'il tarde trop à verser l'indemnité en cas de sinistre. Cette faculté sera indiquée dans le contrat.
2.4. Modification des clauses en cours de contrat
Sont concernées :
Le professionnel ne pourra réduire les garanties ou accroître les franchises qu'au moment du renouvellement du contrat, et à condition que l'assuré soit averti au moins un mois avant la date à laquelle il sera forclos pour envoyer la lettre recommandée permettant le renouvellement du contrat.
Il en est de même pour la prime, qui ne pourra être augmentée unilatéralement en cours de contrat 'pour des motifs de caractère technique', ce qui constitue une clause de prix indéterminé.
2.5. Litiges
Sont critiquées les clauses relatives à l'expertise et celle dite de 'direction du procès' :
a) Le professionnel ne peut subordonner le droit de l'assuré à agir en justice conter l'assureur à une procédure préalable appelée expertise. D'autant que l'assuré ne sait pas que ledit 'expert' est un salarié de la compagnie : l'assuré doit en être averti, ainsi que du fait qu'il n'est pas lié par les conclusions de cette expertise.
b) La clause de 'direction du procès' empêche parfois l'assuré d'organiser sa défense. En effet, les intérêts du particulier et de la compagnie qui l'a assuré sont souvent divergents, voire opposés et il est inadmissible que le même avocat prenne en charge l'un et l'autre.
2.6. Règlement des sinistres
a) Non seulement les délais de déclaration sont courts (cinq jours, voire 24 heures pour le vol), mais leur non-respect entraîne la déchéance du bénéfice de l'assurance. Il convient donc de revenir à la notion de 'délai raisonnable' et, si ce délai venait à être dépassé, de ne réduire l'indemnité due qu'en proportion du préjudice subi par l'assureur.
b) Les restrictions abusives de garantie présentent plusieurs formes :
Pour éclaircir ce maquis, la commission propose, outre la disparition de ces clauses 'floues', deux mesures de présentation susceptibles d'améliorer la situation :
L'établissement d'un lexique de l'assurance se ferait collectivement, entre représentants des assureurs et des assurés et sous le contrôle de la direction des assurances.
Enfin, toujours pour éviter que l'assureur ne puisse se dégager de son obligation de régler l'indemnité due, deux mesures sont suggérées :
Cette disposition destinée à pallier le risque de sous-assurance, aboutit à gruger l'assuré qui, croyant toucher la somme inscrite dans son contrat, n'en perçoit en fait qu'une partie;
2.7. La garantie vol
Parmi les trois grandes branches de la multirisque, c'est la branche vol qui pose les problèmes les plus importants.
a) Charge de la preuve :
Si le vol a été accompli par effraction, l'assureur paiera l'indemnité. Par contre si le vol résulte de l'escalade, de l'usage de fausses clés ou de l'introduction clandestine, l'assuré devra faire la preuve, sous peine de se voir refuser le dédommagement, que le vol a été accompli de telle ou telle façon. En pratique, c'est impossible, si bien que l'assuré ne touchera rien. Une situation aussi malsaine, source d'un important contentieux, serait résolue si l'on exigeait la seule preuve de la réalité du vol.
Quant aux moyens d'apporter la preuve de l'identité et de la valeur des objets volés, ils sont parfois limités de telle manière que cette preuve devient difficile (obligation de produire des factures, etc.).
b) Précautions à prendre :
L'assureur essaie de se dégager soit en stipulant que l'assuré devra 'prendre toute précaution pour la sécurité de ses biens', soit en lui imposant un dispositif détaillé de précautions draconiennes. Dans un cas comme dans l'autre, l'assureur n'aura aucun mal à relever une omission qui entraînera la déchéance du contrat.
De plus, cette déchéance sera prononcée même si la précaution négligée n'a été d'aucun effet sur la survenance du vol (fenêtre entrouverte alors que le cambrioleur s'est introduit par la porte).
c) Maison de campagne :
L'assureur confronté au problème bien réel des résidences secondaires laissées vides une partie de l'année stipule des clauses pernicieuses qui lui permettent de se dégager sans que le consommateur ait été averti de l'existence de ces clauses et de leurs conséquences :
La commission estime que l'assureur doit renoncer à ce genre de clauses.
d) Objets précieux :
Il en est de même pour la garantie des objets précieux, que l'assureur vide de sa substance tout en la laissant figurer officiellement au contrat. Deux méthodes pour cela :
2.8. La garantie incendie - dégâts des eaux
Là encore, l'assureur stipule des clauses susceptibles de lui permettre de discuter systématiquement le paiement de l'indemnité.
a) Exclure tous les dommages dus à un 'défaut d'entretien' ou à un 'défaut des réparations indispensables incombant à l'assuré' répond à l'adage selon lequel 'un contrat d'assurance n'est pas un contrat d'entretien'.
Toutefois, le caractère subjectif de la notion de 'défaut d'entretien' autorise tous les abus.
b) Tout aussi dangereuses sont les clauses invoquant la notion d'accident. Cette notion implique un 'événement extérieur fortuit, soudain, présentant les caractères de la force majeure'. Seront donc exclus les sinistres dus :
La garantie se trouve ainsi très réduite.
c) On rencontre également le procédé déjà cité dans la branche vol : l'assureur peut refuser sa garantie si l'assuré a omis de prendre une précaution qui lui avait été imposée dans le contrat même si cette omission n'a aucun lien avec la survenance du sinistre.
d) En ce qui concerne la garantie 'dégâts des eaux' proprement dite, on trouve une clause tout à fait surprenante qui réserve l'application de la garantie aux dommages causés par la descente des eaux, si bien que ceux dus, par exemple, au refoulement ne sont pas couverts. Une telle clause n'a aucune justification et doit disparaître.
2.9. La garantie responsabilité civile
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
'Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.'
La commission constate d'une part que certains assureurs stipulent des clauses illicites : apporter la preuve du caractère 'accidentel' du dommage subi par la victime, exclure l'application de la garantie R.C. en présence de certaines fautes définies en termes vagues et généraux (faute 'lourde', 'inexcusable', etc.).
Mais la commission va plus loin; elle estime abusives toutes les clauses visant à exclure globalement :
La commission souhaite aussi que soient clairement définies les personnes victimes d'un dommage qui peuvent se prévaloir du bénéfice de l'assurance et celles qui ne le peuvent pas (membres de la famille et préposés du souscripteur).
2.10. Documents contractuels
Enfin, la commission souhaite :
Conclusion :
Trois grands principes ont guidé les décisions de la commission :
1° Il est nécessaire que l'assuré soit informé avec davantage de précision, et surtout davantage de clarté;
2° L'assureur ne doit pas essayer, par la stipulation de clauses tendancieuses, de se dérober à la garantie en cas de sinistre.
3° L'indemnité versée à l'assuré victime d'un sinistre ne doit pas être source de déception pour l'assuré, ce dernier se fondant sur la réalité du contrat signé, les promesses verbales de l'assureur et ses aspirations légitimes quant à la juste valeur du bien sinistré.
La commission souhaite que les pratiques qu'elle a constatées soient réformées le plus rapidement et le plus complètement possible et que le code des assurances soit modifié en sorte que ces pratiques ne puissent se pérenniser. Elle constate avec satisfaction que le Conseil national de la consommation s'est saisi sans plus attendre de ce problème et qu'il a reçu pour mission de présenter avant juin 1986 un rapport détaillé au ministre chargé de la consommation.
3. Location avec promesse de vente
Le contrat de location avec option d'achat, appelé encore contrat de location avec promesse de vente, est l'application aux relations consommateurs - professionnels d'une technique contractuelle de financement à moyen terme destiné initialement aux entreprises : 'une entreprise acquiert, sur la demande d'un client, la propriété de biens mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. A l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une option. Il peut soit restituer le bien à la société financière, soit demander le renouvellement du contrat, soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte des versements effectués à titre de loyers' (Dalloz : lexique de termes juridiques).
Le crédit-bail ou leasing a remporté un succès certain auprès des professionnels, car il présente, entre autres, d'intéressants avantages fiscaux. Offert sous une forme très voisine aux consommateurs pour certains biens de consommation coûteux (automobiles et bateaux de plaisance, en particulier), ce contrat a connu un développement indéniable; ne permet-il pas au consommateur de jouir immédiatement d'un bien convoité sans qu'aucun apport initial ne soit nécessaire? Cet avantage est contrebalancé par des graves inconvénients : les incidents dans l'exécution du contrat peuvent avoir des conséquences financières désastreuses pour le consommateur qui, brutalement privé de son bien, se voit en plus réclamer des indemnités très lourdes. Les associations de consommateurs, confrontées trop fréquemment à des situations dramatiques liées à une opération L.P.V., qui a mal tourné, ont souhaité l'interdiction de ces contrats dans les relations entre professionnels et consommateurs. Cette hostilité de principe a cependant été légèrement nuancée dans l'avis du Conseil national de la consommation du 22 octobre 1985 (voir Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation du 15 janvier 1986).
La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit assure une certaine protection du consommateur puisque les contrats L.P.V. entrent dans son champ d'application (à condition que la valeur du bien ne dépasse pas 100 000 F, comme pour les autres crédits. L'offre préalable en matière de location-vente est réglementée par le décret n° 78-509 du 24 mars 1978, modèle - type 8). Mais cette protection reste insuffisante : le rapporteur, M. Gross, professeur de droit à Nancy, a pu relever quatorze clauses jugées abusives; de plus l'information du consommateur est faite de manière critiquable sur bien des points.
3.1. Contrats multiples
Le plus souvent, le document soumis à la signature du consommateur comporte plusieurs contrats : contrat d'entretien, mais surtout contrats d'assurance en tous genres (tous risques, garantie chômage - invalidité, assistance). Afin d'éviter toute confusion préjudiciable au consommateur, la commission préconise les mesures suivantes :
3.2. Information du consommateur locataire
Le locataire doit obtenir une information aussi complète que possible sur trois points : l'économie générale du contrat, le coût du crédit et les conséquences des incidents d'exécution du contrat :
a) Il est important que le consommateur prenne connaissance des conditions générales du contrat qu'il signe : donc sont à éviter en particulier la signature apposée sur la première page alors que les conditions générales figurent au verso, la présentation sous forme de liasse dont le verso de la dernière page ne reproduit pas les conditions générales. La commission ne fait que reprendre ici une proposition émise dans presque toutes ses recommandations et qui condamne une pratique fautive dont elle déplore la persistance;
b) Bien que les opérations de location avec option d'achat n'ont pas à indiquer, de par la loi, le taux effectif global (T.E.G.) dont elles relèvent, la commission souhaite qu'un taux d'intérêt calculé de manière analogue au T.E.G. figure dans les contrats. Pour mémoire, l'article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité définit le T.E.G. comme l'addition 'des intérêts, des frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, rémunérations ou commissions correspondent à des débours réels', le décret n° 85-844 du 4 septembre 1985 imposant la 'méthode proportionnelle' comme seule règle licite du calcul du T.E.G.;
c) La rupture de contrat étant un événement fréquent dans ce genre d'opération financière, soit parce que le consommateur a surestimé ses ressources propres en trésorerie, soit parce que le véhicule loué a été détruit dans un accident ou volé, il faut que le consommateur en sache par avance les conséquences financières : le professionnel expliquera donc clairement comment sont calculées les indemnités que devra la consommateur défaillant.
De plus, le consommateur doit être averti des dispositions protectrices de l'article 8 de la loi n° 78-22 : 'l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance statuant en référé, dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt' (art. 1244 CC : 'les juges peuvent, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état').
3.3. Information de la caution
Afin de prévenir toute mauvaise surprise pour la personne qui accepte de se porter caution, la commission souhaite que celle-ci soit clairement informée de la portée de son acte. La caution qui croit souvent n'avoir donné qu'une garantie morale à titre amical, est en fait contrainte de satisfaire à toutes les obligations du locataire défaillant, à hauteur d'une somme de X. francs. Le professionnel, s'il utilise les modèles types de bordereaux détachables en annexe du décret n° 78-509, est d'ailleurs tenu de fournir cette information.
De plus, la caution doit avoir connaissance des conditions générales du contrat qui le lie en même temps que le consommateur - locataire. Sa signature figurera donc à côté de celle de ce dernier.
3.4. Mandat donné par le bailleur
Souvent le bailleur donne au locataire un mandat général d'exercer droits et actions contre le vendeur. Ce mandat, qui est dans la logique du contrat de L.P.V. permet par exemple au locataire d'agir directement en garantie des vices cachés contre le vendeur.
La commission estime que les clauses qui limitent ce droit sont abusives. Notamment, si le bailleur stipule que le mandat donné au locataire est révocable à tout moment, ce dernier peut être privé des dispositions de la loi n° 78-22, article 9 (2e alinéa) suivant lesquelles le contrat de crédit 'est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'.
3.5. Prix
a) Si le bailleur émet une publicité dans laquelle l'opération de L.P.V. apparaît comme un financement total, ou bien si les intérêts de la somme prêtée sont calculés en fonction d'un crédit total, le versement d'un dépôt de garantie apparaît alors comme abusif.
b) Si des clauses de révision figurent dans les contrats, elles sont abusives si elles autorisent le bailleur à faire varier les loyers d'une manière unilatérale et arbitraire. Il convient de rappeler que la commission n'admet que les clauses de révision dont les paramètres évoluent de manière tout à fait indépendante de la volonté des contractants.
3.6. Sinistre total
En cas de sinistre total ou de vol de la chose, le bailleur s'autorise à exiger les indemnités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-22. Si bien que le consommateur, non content d'être privé de la jouissance du bien loué, se voit en plus réclamer une somme importante à titre de dommages - intérêts pour rupture de contrat.
Pour remédier à cette situation injuste, la commission pense que :
3.7. Résolution du contrat
a) Le professionnel prévoit toute une série de cas qui lui permettent de résoudre le contrat. La commission estime que seuls le non-paiement des loyers ou le non-respect d'une obligation essentielle du contrat peuvent être invoqués. Pour le reste -- décès du locataire, ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, inexécution d'une quelconque obligation -- l'automaticité de la résolution ne s'impose pas ou elle n'est pas permise.
Corollairement, le professionnel ne pourra pas exiger l'indemnité prévue par l'article 21 de la loi de 1978 dans les hypothèses de résolution du contrat autres que le non-paiement du loyer ou le non-respect d'une obligation essentielle du contrat;
b) En cas de résolution d'un contrat, le professionnel se reconnaît le droit de mettre fin d'office à tous les contrats L.P.V. conclus avec le même locataire. Le consommateur peut ainsi se trouver brutalement redevable d'une somme supplémentaire due au bailleur à titre d'indemnité alors qu'il était peut-être en mesure d'honorer les échéances de ses autres contrats;
c) Le bien repris au consommateur lorsqu'il y a eu défaillance est revendu et sa valeur vénale vient en déduction des indemnités dues au titre de l'article 21 de la loi n° 78-22. Or les circonstances de cette revente font souvent que le prix obtenu est dérisoire. La commission suggère donc que le bailleur laisse au consommateur défaillant un délai d'un mois pour trouver et présenter un acheteur susceptible de reprendre le bien à un prix acceptable à la fois pour le professionnel et pour lui-même. Ainsi tomberait un autre des griefs essentiels fait aux opérations de L.P.V.
3.8. Restitution du bien loué
Certaines clauses qui jouent en cas de restitution du bien loué paraissent critiquables :
a) C'est le cas de la clause qui interdit de reprendre les adjonctions ou les améliorations apportées à la chose. Cette stipulation paraît exorbitante, sous réserve que le bien rendu ne soit pas endommagé par l'enlèvement de ces adjonctions;
b) Il en est de même de la clause par laquelle le professionnel se réserve de fixer, le moment venu, le lieu de restitution du véhicule ou du bateau loué. Pour éviter que le professionnel ne puisse aggraver la situation du locataire, la précision du lieu de restitution devrait figurer dans le contrat d'origine;
c) Est encore condamnable la clause qui permet au professionnel de réclamer une indemnité supplémentaire au locataire en tenant compte du mauvais état de l'objet loué, ce mauvais état étant laissé à la seule appréciation du professionnel.
3.9. Cession de contrat - caution
a) Si le signataire d'un contrat a cédé son contrat à un tiers avec l'accord du bailleur, il est anormal de prévoir l'engagement solidaire du cédant et du cessionnaire.
b) Quant à la caution, l'article 2037 du code civil la fait bénéficier éventuellement de la subrogation. La commission souhaite que le professionnel évite les clauses de nature à faire renoncer la caution au bénéfice de cette subrogation. Une telle clause est, de toute manière, réputée non écrite par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (art. 49).
L'article 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 autorise la commission des clauses abusives à proposer des modifications législatives et réglementaires qui lui apparaissent souhaitables.
En application de ces dispositions, la commission avait proposé dans ses rapports d'activité pour les années précédentes diverses réformes qu'elle rappellera succinctement.
Elle émet également de nouvelles suggestions.
1. Tout d'abord la commission a déploré, dans son rapport d'activité pour 1984, le fait que les pouvoirs publics n'ont pratiquement pas mis en uvre les possibilités offertes par la loi de 1978. En effet, un seul décret (n° 78-464 du 24 mars 1978) a été promulgué en application du chapitre IV de la loi n° 78-23.
2. La commission, au fil des années, avait pourtant demandé :
3. Par ailleurs elle a demandé :
la réglementation des clauses relatives aux délais de livraison des biens et des services;
la réglementation des écrits constatant les contrats, notamment en matière de garantie et de service après-vente. La norme x-50002, homologuée par un arrêté du 23 juin 1980, pourrait être rendue obligatoire dans ce but;
la rédaction d'une nouvelle version du texte de l'article 1er du décret n° 78-464, susceptible de satisfaire les exigences du Conseil d'État.
4. Enfin la commission a souhaité :
En effet, il ne suffit pas que les clauses abusives soient réputées non écrites, il faut qu'elles soient matériellement supprimées des documents contractuels.
1. La commission souhaite une réforme de l'article 38 de la loi n° 78-23 : elle voudrait pouvoir désigner expressément tout organisme professionnel, toute entreprise commerciale qui proposera des contrats contenant les clauses qu'elle dénonce.
2. Elle propose aussi d'imposer aux professionnels l'obligation de remettre les spécimens de contrat ou les conditions générales de vente non seulement aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais à toute personne qui en ferait la demande. Il est en effet souhaitable de favoriser le consentement éclairé du consommateur en lui permettant de lire le contrat à l'avance, tout en prenant son temps et sans subir la pression du professionnel avec qui il va contracter.
3. Pour assurer une réelle application des recommandations émises, la commission souhaite :
Ont été proposés :
1. La réforme des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés;
2. L'interdiction de faire signer à un consommateur une lettre de change ou un billet à ordre;
3. La réforme des articles 98, 99, 100 et 106 du code du commerce, relatifs à la mise en jeu de la responsabilité en cas de perte ou d'avaries de la chose transportée;
4. La réforme du code des postes et télécommunications;
5. La possibilité pour la commission d'examiner les contrats d'abonnement au téléphone, qui sont des contrats d'adhésion, bien qu'ils soient de nature administrative.
D. Mesures particulières
1. Cours de formation : - institution, à l'inscription, d'un délai de réflexion.
2. Animaux domestiques :
3. Déménagement :- révision des conditions générales qui régissent les rapports entre les commissionnaires groupeurs avec leurs clients qui ont été approuvées par décisions ministérielles.
4. Eau potable :
5. Transport de voyageurs : - révision de l'ordonnance du 4 mai 1945 et de la loi du 17 août 1950 qui réglementent la police des services de transport public de voyageurs en voiture de chemin de fer.
6. Hôtellerie de plein air :
7. Automobiles :
L'étude des contrats d'assurances multirisques - habitation a amené la commission à constater que certaines dispositions du code des assurances ne sont pas parfaitement adaptées aux assurances contractées par les particuliers pour garantir les risques de la vie privée. Elle propose donc, pour ce type d'assurances, les modifications suivantes.
Le tableau ci-dessous reprend les textes législatifs ou réglementaires tels qu'ils sont rédigés actuellement, ainsi que la nouvelle version proposée par la commission.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-2
L'assuré est obligé :
Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
VERSION C.C.A.
L'assuré est obligé :
Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Les dispositions du 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
(Voir recommandation 85-04 I, 1, 14 et 15).
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-4
Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
VERSION C.C.A.
En cas d'aggravation des risques en cours de contrat, l'assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas de nouveaux taux, le contrat est résilié.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.
En cas de diminution des risques en cours de contrat, l'assuré a la faculté soit de résilier le contrat, soit d'obtenir une réduction de la prime.
(Voir recommandation 85-04 I, 3 et II, 1.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-5
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
VERSION C.C.A.
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée.
Il doit faire une offre d'indemnité dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration du sinistre.
(Voir recommandation 85-04 II, 6.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-9
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
VERSION C.C.A.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cette sanction n'est pas appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
(Voir recommandation 85-04, I, 2.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-11
Sont nulles :
VERSION C.C.A.
Sont nulles toutes les clauses qui prévoient, pour le cas d'inexécution par l'assuré de l'une de ses obligations contractuelles envers l'assureur, une sanction plus sévère qu'une condamnation à indemniser l'assureur du dommage que cette faute lui a causé.
La déchéance ne peut être stipulée que pour sanctionner la mauvaise foi de l'assuré.
(Voir recommandation 85-04, I, 15.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-12
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'engagement, au moins trois mois à l'avance, dans les formes indiquées à l'article L. 113-4. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur.
Après la seconde période de trois ans, la résiliation peut être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties dans les délais fixés ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 15 juillet 1972, le délai à l'expiration duquel l'assuré peut exercer son droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du contrat.
VERSION C.C.A.
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les ans dans les formes prévues à l'article L. 113-14, à moins qu'il n'ait exprimé la volonté d'obtenir un contrat plus long, accepté par l'assureur. Ce contrat ne pourra cependant excéder trois ans.
Si le contrat est stipulé renouvelable par tacite reconduction, chaque renouvellement est consenti pour une durée qui ne peut excéder un an.
Le préavis imposé à l'assuré ne peut excéder deux mois.
La date à laquelle l'assuré est forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté d'éviter le renouvellement doit être indiquée en caractères très apparents en tête du contrat, après sa date de prise d'effet et sa durée et rappelée dans chaque avis d'échéance.
(Voir recommandation 85-04, I, 4, 6 et 7, II, 2 et 3.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-13
Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.
VERSION C.C.A.
Modifications de rédaction rendues nécessaires par la modification de l'article L. 113-12.
CODE DES ASSURANCES
Article L. 113-16
En cas de survenance d'un des événements suivants :
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il peut être stipulé le paiement d'une indemnité à l'assureur par l'assuré dans tous les cas de résiliation susmentionnés lorsqu'elle est le fait de l'assuré. Le paiement d'une indemnité doit, à peine de nullité, faire l'objet d'une clause expresse rédigée en caractères très apparents dans la police et rappelée aux conditions particulières de celle-ci. Ladite indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime ou d'une cotisation annuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
VERSION C.C.A.
En cas de survenance d'un des événements suivants :
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
(Voir recommandation 85-04, I, 9 et 10.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 121-5
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
VERSION C.C.A.
Abrogation de ce texte.
(Voir recommandation 85-04, II, 7.)
CODE DES ASSURANCES
Article L. 124-2
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
VERSION C.C.A.
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
En revanche, il ne peut ni paralyser ni restreindre, de façon directe ou indirecte, la liberté de l'assuré dans l'organisation de sa défense en justice, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie 'responsabilité civile' à l'abandon à l'assureur de la direction du procès intenté par la victime contre l'assuré.
(Voir recommandation 85-04, I, 33.)
CODE DES ASSURANCES
Article R. 113-10
Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.
La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
VERSION C.C.A.
Abrogation de ce texte.
(Voir recommandation 85-04, I, 8.)
Cependant, les conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'État ou d'organisme de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide social lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
La commission souhaite que ce décret et ces règlements départementaux garantissent systématiquement aux personnes âgées la faculté de partir en congé sans payer leurs frais de séjour, quitte à ce qu'elle soit assortie de l'obligation de remettre leur chambre à la disposition de l'établissement pendant la durée de leurs vacances.
Cette disposition se heurte à la position de principe de la commission selon laquelle le prix payé par le consommateur et ses conditions de variation doivent être définies dans le contrat.
Il est donc proposé que le texte de la loi soit amendé pour préciser explicitement que la fixation du prix par le président du conseil général ne vise que les tarifs applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale et que la révision des autres droits fasse l'objet de dispositions contractuelles.
Annexe I. - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : chapitre IV.
Annexe II. - Décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
Annexe III. - Décret n° 81-198 du 25 février 1981 relatif à la commission des clauses abusives.
Annexe IV. - Arrêté du 3 septembre 1984 portant nomination à la commission des clauses abusives.
Annexe V à IX. - Recommandation n° 85-01 concernant les contrats de distribution de l'eau.
- Recommandation n° 85-02 concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles.
- Recommandation n° 85-03 concernant les contrats d'hébergement de personnes âgées.
- Recommandation n° 85-04 concernant les contrats d'assurances multirisques habitation.
- Recommandation n° 86-01 concernant les contrats de location avec promesse de vente.
Annexe X. - Décret n° 85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l'association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et à la création de conseils d'établissement.
Annexe XI. - Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (extraits).
Annexe XII. - Décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20, et 21 de la loi n° 78-22.
Annexe XIII. - Annexe 8 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi n° 78-22.
Annexe XIV. - Décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global.
Annexe XV. - Audition des personnes extérieures ou appartenant à des organismes non représentés à la commission des clauses abusives et susceptibles de contribuer à son information.
| Commission des clauses abusives - 2002 |