banque, compte de dépôt

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Numéro : tgip051109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à le restitution du chéquier, portée.

Résumé : Alors que l’article 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire, portée.

Résumé : L’article 4-a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de l’établissement financier et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est abusive dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu’elle donne au professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi et le retrait de la carte bancaire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition (au paiement par carte bancaire) qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai par écrit à l’ agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte » est abusive dès lors qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être annexée à la convention de compte que dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose d’une carte bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l’établissement d’une convention de compte alors qu’il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l’ouverture de son compte la délivrance d’une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne pourra alors être annexé à la convention de compte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l’inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu’il n’existe aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n’ayant aucun moyen d’agir sur le fait que le chèque remis s’avère impayé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contestation des relevés de compte.

Résumé :  La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : Le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n’est pas abusif dès lors qu’il n’est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique et liberté ne s’appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d’être communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces informations et pouvant les faire rectifier, voire s’opposer, pour des motifs légitimes à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement et, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à des fins commerciales.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification reprise dans le document « conditions appliquées aux opérations bancaires entre particuliers », remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site Internet de l’établissement n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification, qu’il n’existe ainsi aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et qu’il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-même.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule qu’il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif, n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut comporter l’énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d’être qualifiés de fautifs qui sont nécessairement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l’établissement financier pourra compenser toute créance qu’il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu’il serait en droit de compenser une créance même non exigible qu’il détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information, chaque titulaire disposant d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet et que, en l’absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d’un mois, la modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que le délai d’un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n’est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de prévenance avant la date d’application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque