auto-école

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Numéro : tgig100607.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « ce contrat est conclu pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date de signature. Passée cette échéance, le contrat devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus, pendant le délai contractuel d’au moins un mois ,exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que le contrat « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord, pour une durée de X mois, au-delà, il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que, au vu de l’économie du contrat, sa suspension ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel d’au moins un mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer ; ainsi, la possibilité pour le professionnel, au-delà d’un mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable et ce, d’autant qu’il n’y a pas de limitations imposées par le contrat au nombre de suspensions, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant que l’élève peut également faire le choix, en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’annulation d’une leçon par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours non décommandée par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera due et facturée, sauf cas de force majeure dûment justifié », est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences financières d’une résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute résiliation du contrat par l’élève entraînera la facturation d’une somme complémentaire de 150 euros » est abusive dès lors que, d’une part, elle s’applique à tous les cas de résiliation par l’élève, y compris pour motif légitime et, d’autre part, s’agissant d’une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l’égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation initiale de l’élève est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de report ou de remboursement de certaines leçons décommandées par l’élève, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les leçons non décommandées dans le délai prévu au recto ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat. prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à l’annulation des leçons par l’école.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement d’enseignement se réserve la possibilité d’annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, et notamment dans tous les cas où la sécurité ne pourrait être assurée. Dans tous ces cas, les leçons déjà réglées et qui ne seraient pas déjà reportées donneront lieu à remboursement ou report » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant de leur possibilité d’annuler ou de reporter une leçon en cas de force majeure, elle assure un strict équilibre entre les parties.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par l’élève à tout moment et par l’établissement en cas de comportement de l’élève contraire au règlement intérieur de l’établissement (s’il en existe un) est contraire aux articles R. 132-1, 1°, du code de la consommation et avant son entrée en vigueur à l’article L. 132-1 du même code ainsi qu’à l’article R. 213-3, alinéa 8, du code de la route dès lors que le contrat ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative à la remise du dossier en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans ce cas (de résiliation), le dossier est restitué à l’élève (il en est propriétaire), soit à sa demande, soit à la demande d’une tierce personne mandatée par lui » n’est pas abusive dès lors que, si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la révision du nombre d’heures de formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat prend effet une fois cette évaluation préalable effectuée sachant que le volume de formation prévu est susceptible d’être révisé par la suite d’un commun accord entre les parties » est illicite en considération de l’article R. 213-3, alinéa 3, du code de la consommation, en ce que, combinée à la clause relative au « tarif », elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modifications de tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les réajustements relatifs à la hausse du prix des carburants ou concernant les impôts et taxes dus à l’État pourront être effectués et seront facturés à l’élève en supplément » est, au vu de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, et à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux épreuves, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement s’engage à présenter l’élève aux épreuves du permis, sous réserve qu’il ait atteint le niveau requis (les 4 étapes de synthèse devraient être validées) (…). En cas de non-respect par l’élève des prescriptions pédagogiques de l’établissement ou du calendrier de formation, l’établissement se réserve la possibilité de surseoir à sa présentation aux épreuves du permis de conduire » est abusive en ce que, contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux conséquences du défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de régler à l’établissement les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut ou règlement des sommes dues à leur échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R 132-2, 4°, du code de la consommation, ou à tout le moins de l’article L. 132-1 du même code avant l’entrée en vigueur du texte précité, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, auto-école, clause relative au respect du calendrier prévisionnel de la formation.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation » n’est pas abusive dès lors que, le contrat prévoyant la possibilité pour l’élève d’obtenir la suspension du contrat pour motif légitime, l’élève reste tenu de respecter ce calendrier prévisionnel.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative aux absences à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que, si un élève décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation (sauf cas de force majeure dûment constaté) au minimum 8 jours ouvrés à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit que le cas de force majeure dûment constaté, notion trop restrictive alors que l’élève doit être en mesure de faire valoir un motif légitime, et que, d’autre part, le contrat ne prévoit aucune sanction financière à l’égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l’élève à l’examen.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à l’absence de l’élève à l’évaluation préalable, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute évaluation de départ, (…) non décommandées 48 H ouvrables à l’avance sera à payer » est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation de l’évaluation de départ, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule la facturation de l’évaluation de départ est, au vu de vu de l’alinéa 3 de l’article R. 213-3 du code de la route, illicite en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; cette stipulation est en outre contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école