auto-école

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Numéro : tgig100301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la définition de la formation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « l’établissement délivre une formation conforme aux objectifs contenus dans le Programme National de Formation affiché dans l’auto-école et énumérés dans les étapes de formation du livret d’apprentissage » est contraire aux articles R. 213-3 § 4 du code de la route et à l’article R. 132-1§1 du code de la consommation dès lors que le contrat ne détaille pas le programme et le déroulement de la formation et se contente de renvoyer au Programme National de Formation affiché dans l’établissement dont il n’est pas établi la preuve de la prise de connaissance effective par l’élève.

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ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative aux moyens techniques et pédagogiques.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule : « L’établissement s’engage à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, sous réserve que le candidat ait atteint le niveau requis et dans la limite des places d’examens attribuées à l’établissement par l’administration » n’est pas abusive dès lors les obligations du candidat sont indiquées dans d’autres paragraphes intitulés « règlement », « annulation des leçons ou examen », « résiliation et rupture du contrat » et « modalités de paiement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présentation aux examens théoriques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « les présentations aux examens théoriques ne se feront qu’après l’accord du formateur » est abusive, en ce que, notamment contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, elle confère à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation arbitraire de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le candidat est tenu de régler les sommes dues, conformément au mode de règlement choisi. Tout défaut de règlement des sommes dues à l’échéance peut autoriser l’établissement à rompre le présent contrat » est abusive au regard de l’article R. 132-2 § 4 du code de la consommation pour ne pas prévoir de préavis d’une durée raisonnable avant la possibilité pour le professionnel de résilier unilatéralement le contrat alors même que le retard dans le règlement peut être minime.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux annulations de cours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « toute leçon ou cours pratique non décommandé par le candidat au moins 48 heures ouvrables à l’avance sera dû et facturé, et ne sera pas reporté ni ne donnera lieu à remboursement sauf cas de force majeure dûment justifié » est abusive en ce que l’obligation pour le client de payer une leçon ou un cours non décommandé au moins 48 heures à l’avance quand il ne fait pas valoir un cas de force majeure s’analyse en une clause pénale sans que le contrat prévoie en contrepartie à la charge du professionnel une clause identique en cas d’annulation d’une leçon dans le même délai à son initiative sans justifier d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative au préavis de défaut de présentation à une épreuve, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « si un candidat décide de ne pas se présenter à une épreuve, il devra en avertir le centre de formation au minimum 8 jours à l’avance sous peine de perdre les frais afférents à cette prestation » est abusive dès lors :

  • qu’elle ne prévoit pas d’exception à la sanction financière subie par l’élève en cas de non-avertissement de l’établissement de son impossibilité de se présenter à l’examen au moins 8 jours à l’avance alors que le consommateur doit être en mesure de faire valoir un motif légitime et/ou peut subir un cas de force majeure ;
  • que le contrat ne prévoit aucune sanction financière ni dédommagement en cas d’annulation par le professionnel de la présentation à l’examen moins de 8 jours avant sans justifier d’un motif légitime.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de formation à la conduite automobile « pourra être suspendu, pour motif légitime ou d’un commun accord pour une durée de 3 mois, au-delà il devra être renégocié » n’est pas abusive dès lors que la suspension du contrat ne peut résulter que d’un motif légitime avancé par l’élève, ou d’un commun accord des parties, de sorte que la suspension est prévue dans l’intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel de 3 mois exiger de son cocontractant l’exécution de ses obligations, notamment celle de payer, et que la possibilité pour le professionnel, au-delà de ces trois mois, délai suffisamment long pour être jugé raisonnable, de pouvoir renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension et ce, d’autant, que l’élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le contrat peut être résilié par le candidat à tout moment et par l’établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l’établissement » est illicite dès lors que, contrairement aux articles R. 132-1 1) du code de la consommation et R. 213-3 § 8 du code de la route, elle ne précise ni les conditions ni les formes de la résiliation à l’initiative de l’établissement mais se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule qu' »en cas de rupture du contrat de formation par l’élève ou par 1’auto-école, toute somme versée à l’établissement ne pourra être réclamée par la suite » est contraire aux articles R. 132-1 § 9 et R. 132-2 §2 & 3 du code de consommation dans la mesure où elle permet au professionnel de conserver l’ensemble des sommes versées par l’élève, quel que soit l’auteur de la résiliation et son motif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la facturation en cas de résiliation d’un forfait, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « dans le cas d’une facturation au forfait, la somme due sera calculée à partir des tarifs unitaires en vigueur de chaque prestation »  est abusive dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer en cas de résiliation par le consommateur pour motif légitime ou par le professionnel pour tout motif, pas nécessairement légitime, la facturation des prestations effectuées dans le cadre du forfait avant la rupture sur la base des tarifs unitaires de chaque prestation et non au prorata du forfait procurant au professionnel un avantage injustifié dans l’hypothèse probable et même avérée au vu des tarifs pratiqués d’un prix unitaire des prestations supérieur à celui appliqué.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, auto-école, clause relative à la restitution du dossier.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « le dossier, qui est la propriété du candidat, lui est personnellement restitué à sa demande, ou par une tierce personne dûment mandatée par lui » n’est pas abusive dans la mesure où si la restitution du dossier est faite à la demande du client, elle n’est pour autant assortie d’aucune condition particulière et contraignante imposée par le professionnel.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, auto-école, clause relative à la séance d’évaluation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui inclut dans les prestations la séance d’évaluation de départ est illicite au regard de l’article R. 213-3 §3 du code de la route en ce qu’elle prévoit la rémunération d’une prestation qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive ; elle est abusive en ce qu’elle ne peut être rémunérée, s’agissant d’une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d’heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, auto-école, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « Le paiement pourra s’effectuer selon l’une des deux options suivantes : 1° au comptant, 2° échelonné en fonction de l’exécution du contrat. Si l’option 2 est retenue, les versements s’effectueront en 5 fois maximum au fur et à mesure de l’avancée de la formation » est illicite au regard de l’article R. 213- 3 § 10 du code de la route dans la mesure où, si elle prévoit la possibilité d’un paiement en 5 fois, elle n’indique pas de manière suffisamment précise le terme et le montant de chaque règlement mais se limite à évoquer un paiement au fur et à mesure de l’avancée de la formation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la présence du livret, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que « sans la présence de ce livret, votre leçon ne sera pas assurée, et perdue » est abusive en considération de l’article R. 132-2 (§2° & 3°) du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas l’hypothèse d’un motif légitime et que surtout, elle peut être assimilée à une clause pénale à raison de l’inexécution par l’élève d’une de ses obligations alors que le contrat et le règlement intérieur n’en comportent aucune sanctionnant celles du professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative aux sanctions appliquées à un élève mécontent de son échec aux examens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule « en cas d’ajournement aux épreuves d’examens, abordez la situation de manière positive. En tout état de cause, aussi compréhensible que puisse être votre déception, vous ne devez jamais vous départir d’une attitude correcte vis-à-vis de l’inspecteur et du personnel de l’auto-école. En cas d’incorrection ou d’attitude agressive envers un inspecteur, ou un membre de l’auto-école, le directeur procédera à votre exclusion de l’école de conduite, sur le champ, sans qu’il puisse donner lieu à des remboursements quelconques de prestations non effectuées ou commandées à l’école de conduite » est abusive dès lors que, contrairement aux prévisions de l’article R. 132-2 (§ 2° & 3°) du code de la consommation, elle prévoit la conservation des sommes versées par le client, y compris pour des prestations non encore effectuées, ce qui, d’une part, est susceptible de constituer une sanction disproportionnée dans l’hypothèse d’un paiement par avance de la totalité des prestations en cas de résiliation en début de contrat et que, d’autre part, si une sanction financière peut être envisagée dans un tel cas à l’encontre du client, force est de constater que le contrat et le règlement intérieur litigieux ne prévoient de clauses pénales qu’au bénéfice du professionnel et jamais en faveur du consommateur en cas d’inexécution par l’établissement de ses obligations.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, auto-école, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de formation à la conduite automobile qui stipule que les « tarifs s’entendent toutes taxes comprises, TVA à 19,6 % incluse, et sont susceptibles de modification en cours d’année » est abusive en ce qu’elle ne permet pas de savoir si elle concerne les contrats en cours ou les contrats à venir, et que dans l’hypothèse où elle s’applique aux contrats d’ores et déjà signés, elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement le prix des prestations, alors même que chacune d’elles, notamment dans « la formation traditionnelle » fait l’objet d’un tarif spécifié et donc contractuellement convenu entre les parties dans le modèle type de contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-03 : auto-école